11ème civ. S1, 14 mars 2025 — 24/10903

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — 11ème civ. S1

Texte intégral

N° RG 24/10903 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NGTW

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 4] [Adresse 8] [Localité 6]

11ème civ. S1

N° RG 24/10903 N° Portalis DB2E-W-B7I-NGTW

Minute n°25/

Copie exec. à : - SA DOMIAL - Mme [D]

Copie c.c à la Préfecture

Le Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 14 MARS 2025

DEMANDERESSE :

S.A.C.A. DOMIAL Immatriculée sous le n° 945 651 149 prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Madame [H] [C] [U], employée régulièrement munie d’un pouvoir

DEFENDERESSE :

Madame [K] [X] [D] demeurant [Adresse 2] [Localité 5] non comparante, non représentée

OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection Maryline KIRCH, Greffier

DÉBATS : A l'audience publique du 17 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Mars 2025.

JUGEMENT : Réputé contradictoire en premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Maryline KIRCH, Greffier RAPPEL DES FAITS

Par contrat de location du 9 janvier 2020 avec effet au 17 janvier 2020, DOMIAL ESH devenu la S.A.C.A. DOMIAL a donné à bail à Mme [K] [X] [D] pour une durée d’un an tacitement reconduit un logement à usage d’habitation n° 020730 de type 3, 3ème étage sis [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 330,90 € et un acompte sur charges de 187,18 €.

La S.A.C.A. DOMIAL a signalé la situation d’impayé à la Caisse d’Allocations Familiales du Bas-Rhin laquelle lui en a accusé réception le 15 juillet 2024.

Elle a ensuite fait signifier à Mme [K] [X] [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 27 août 2024 pour un montant en principal de 1 137,26 €.

Puis elle a fait assigner Mme [K] [X] [D] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de STRASBOURG à l’audience du 17 janvier 2025 par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.

A cette audience, le président a pris acte de la carence de la locataire à l’établissement du diagnostic social et financier. La dette locative serait ramenée à 304,40 €. Le bailleur aurait indiqué le 9 janvier 2025 au service social requis qu’il mettait fin à la procédure.

La S.A.C.A. DOMIAL, représentée, au soutien de son dépôt de dossier de plaidoirie, reprend les termes de son acte introductif d’instance pour demander de : - constater la résiliation du bail de plein droit du contrat de location ; subsidiairement en prononcer la résiliation judiciaire ; En tous les cas, - juger la locataire occupante sans droit ni titre ; - ordonner l'expulsion de Mme [K] [X] [D] et de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ; - la condamner en deniers et quittances à lui payer les loyers et charges arrêtés au 31 juillet 2024 à la somme de 1 163,47 € ; - la condamner en deniers et quittances à lui payer les loyers courants, 613,98 €, à compter du mois de novembre 2024 jusqu’à la résiliation du bail ; - la condamner à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au même montant que le loyer éventuellement révisé jusqu’à la libération effective des lieux ; - la condamner à lui payer 300,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Elle dépose un décompte actualisé au 15 janvier 2025 et expose que la dette est ramenée à 304,40 €.

Mme [K] [X] [D] n’a pas comparu, bien que régulièrement assignée par acte délivré à l’étude du commissaire de justice.

Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe et la décision rendue ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

1. SUR LA RECEVABILITE :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 9] par la voie électronique le 2 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.