11ème civ. S1, 14 mars 2025 — 24/11084

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 11ème civ. S1

Texte intégral

N° RG 24/11084 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NHBY

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 5]

11ème civ. S1

N° RG 24/11084 N° Portalis DB2E-W-B7I-NHBY

Minute n°25/

Copie exec. à : - SEDES - M. [Z]

Le Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 14 MARS 2025

DEMANDERESSE :

SOCIETE COOPERATIVE DE LOGEMENTS POPULAIRES (SEDES anciennement SOCOLOPO) prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Madame [H] [J], employée régulièrement munie d’un pouvoir

DEFENDEUR :

Monsieur [X] [Z] demeurant [Adresse 4] [Localité 6] comparant en personne

OBJET : Baux d’habitation - Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection Maryline KIRCH, Greffier

DÉBATS : A l'audience publique du 17 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Mars 2025.

JUGEMENT : Contradictoire en dernier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Maryline KIRCH, Greffier RAPPEL DES FAITS

Par contrat de location du 29 juillet 2019 avec effet au 12 août 2019, la SOCIETE COOPERATIVE DE LOGEMENTS POPULAIRES (SEDES anciennement SOCOLOPO) a donné à bail à M. [X] [Z] un logement n° 0154 situé [Adresse 2].

L’état des lieux d’entrée contradictoire était réalisé le 12 août 2019.

Un procès-verbal de constat de l’état du jardin était établi à la requête du bailleur par Maître [H] [F], huissier de justice associé le 14 octobre 2022.

L’état des lieux de sortie contradictoire était établi le 29 avril 2024.

Le bailleur adressait au locataire une facture en date du 27 juin 2024 correspondant à la prestation de la société « Jardins de Mana » pour un montant de 2 359,20 € relative au débroussaillement du jardin, au broyage des ronces et à l’évacuation (des déchets).

Malgré plusieurs transmissions du décompte locatif, rappels, le locataire ne réglait pas le solde de 2 070,96 € après déduction du dépôt de garantie.

La SOCIETE COOPERATIVE DE LOGEMENTS POPULAIRES (SEDES anciennement SOCOLOPO) a fait assigner M. [X] [Z] à l’audience du 17 janvier 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de STRASBOURG par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2024.

La SOCIETE COOPERATIVE DE LOGEMENTS POPULAIRES (SEDES anciennement SOCOLOPO), représentée, au soutien de son acte introductif d’instance demande à défaut de conciliation de : - condamner M. [X] [Z] au paiement de la somme de 2 070,96 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; - condamner M. [X] [Z] à lui payer la somme de 189,20 € correspondant aux frais d’huissier de justice ; - le condamner à lui payer la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux dépens ; - rappeler que la décision à intervenir est exécutoire par provision de plein droit.

Elle rappelle que dans le temps de la location, elle avait déjà fait faire un constat d’huissier. Elle accepte des délais de paiement, mais des délais raisonnables

M. [X] [Z] a comparu. Il indique que lors de l’état des lieux d’entrée, il n’avait pas visité le jardin mais que deux mois plus tard c’était en broussailles, il précise avoir rendu le jardin dans l’état dans lequel il lui a été attribué. Il avait fait intervenir un jardinier qui a constaté qu’il y avait trop de racines. Il indique qu’il n’est pas d’accord sur le prix qu’il estime dix fois trop cher. Il verse aux débats la copie d’un courrier qu’il aurait adressé au bailleur le 27 septembre 2022 afin de lui demander d’attribuer ce jardin à un autre locataire en raison de son état de santé justifié par un certificat médical, diverses photographies non datées du jardin et de sa gloriette permettant de voir la présence de ronces et des bulletins de salaire.

Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

1. SUR LE PRÉJUDICE RÉSULTANT DE LA FAUTE DU LOCATAIRE :

L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Aux termes de l’article 7 de la loi sus-citée, « Le loca