CTX PROTECTION SOCIALE, 27 février 2025 — 21/00578
Texte intégral
N° RG 21/00578 - N° Portalis DB2E-W-B7F-KQOB
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00175bis
N° RG 21/00578 - N° Portalis DB2E-W-B7F-KQOB
Copie :
- aux parties (CCC) en LRAR
- avocat(s) (CCC)
Me Michel PRADEL par LS Me Amandine RAUCH par case palais
Le :
Pour le Greffier
Me Michel PRADEL Me Amandine RAUCH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]
JUGEMENT du 27 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président - Jean-Luc VOGEL, Assesseur employeur - [G] JELLIMANN, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l'audience publique du 15 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Février 2025
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 27 Février 2025, - Contradictoire et en premier ressort - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [C] [K] épouse [R] [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Me Amandine RAUCH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 223
DÉFENDERESSE :
S.A. [13] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 6]
représentée par Me Anne LHOMET substituant Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE
[12] [Adresse 1] [Localité 5]
représentée par Madame [Z] [Y], munie d’un pouvoir permanent EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 02 janvier 2008, Madame [K], épouse [R], [C] commençait à travailler pour la SA [13] comme assistante coordinatrice d’assistance technique.
Le 22 décembre 2015, Madame [K], épouse [R], [C] adressait à son employeur un courriel dans lequel elle indiquait que son état de santé se dégradait.
Le 20 janvier 2016, Madame [K], épouse [R], [C] dénonçait à sa déléguée du personnel des faits de harcèlement.
Le 21 janvier 2016, Madame [K], épouse [R], [C] dénonçait de nouveau des faits de harcèlement et quittait l’entreprise.
Entre le 21 janvier 2016 et le 26 janvier 2016, la SA [13] déplaçait le bureau de Madame [K], épouse [R], [C] pour la protéger de ses collègues dont elle dénonçait le harcèlement.
Le 23 février 2016, la SA [13] adressait un avertissement à Madame [K], épouse [R], [C] suite à la dégradation de son comportement dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail.
Le 11 septembre 2017, Madame [K], épouse [R], [C] transmettait à la [8] une demande de reconnaissance de sa pathologie en maladie professionnelle sur le fondement du certificat médical initial du Docteur [P] en date du 06 septembre 2017 fixant la date de première constatation médicale de la pathologie au 21 janvier 2016.
Le 04 décembre 2017, le Docteur [L], médecin du travail, déclarait Madame [K], épouse [R], [C] inapte à son poste de travail.
Le 21 février 2018, le Docteur [E], médecin conseil, confirmait le diagnostic d’état anxiodépressif sévère.
Le même jour, le colloque médico-administratif orientait le dossier vers le [11].
Le 25 septembre 2018, le [11] indiquait qu’il existait un lien direct et essentiel entre la pathologie et l’activité professionnelle de la salariée à l’aune de l’existence de conflits interpersonnels entrainant une dégradation des conditions de travail depuis 2013, de pratiques managériales déplacées et intrusives dans la vie privée et de l’absence de facteurs extra-professionnels pouvant expliquer l’apparition des épisodes dépressifs.
Le 03 octobre 2018, la [8] informait Madame [K], épouse [R], [C] que sa pathologie était reconnue d’origine professionnelle après l’avis du [11].
Le 11 janvier 2019, l’état de santé de Madame [K], épouse [R], [C] était considéré comme consolidé.
Le 17 décembre 2019, la [8] informait Madame [K], épouse [R], [C] qu’elle lui octroyait un taux d’incapacité permanente de 13 %.
Le même jour, la [8] informait la SA [13] de l’octroi de ce taux de 13 %. N° RG 21/00578 - N° Portalis DB2E-W-B7F-KQOB
Le 03 juin 2020, la [8] informait Madame [K], épouse [R], [C] que son employeur refusait de reconnaitre sa faute inexcusable.
Le 05 juillet 2021, Madame [K], épouse [R], [C] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Le 23 mai 2023, la Chambre sociale de la Cour d’appel de [Localité 9] condamnait la SA [13] à payer à Madame [K], épouse [R], [C] la somme de 15.000 euros au titre de l’indemnisation due pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et déboutait Madame [K], épouse [R], [C] tant sur sa demande relative à l’indemnisation d’un harcèlement moral en indiquant que l’entreprise renversait la charge de la preuve sur ce point que sur sa demande relative à la nullité de son licenciement du fait du rejet de la prétention relative au harcèlement moral dénoncé.
Le 13 décembre 2023, le [10] indiquait qu’il existait un lien direct et essentiel entre la pathologie et l’