11ème civ. S1, 14 mars 2025 — 24/10612

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 11ème civ. S1

Texte intégral

N° RG 24/10612 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NF7K

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 5]

11ème civ. S1

N° RG 24/10612 N° Portalis DB2E-W-B7I-NF7K

Minute n°25/

Copie exec. à : - Me Antoine BON - M. [E]

Le Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 14 MARS 2025

DEMANDERESSE :

S.A. IN’LI GRAND EST Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 548 501 469 prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Antoine BON, substitué par Me Ghanoudja BELOUAHEM, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 164

DEFENDEUR :

Monsieur [O] [E] demeurant [Adresse 1] [Localité 6] comparant en personne

OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection Maryline KIRCH, Greffier

DÉBATS : A l'audience publique du 17 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Mars 2025.

JUGEMENT : Contradictoire en dernier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Maryline KIRCH, Greffier RAPPEL DES FAITS

Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2024, la S.A. IN'LI GRAND EST a fait assigner à l’audience du 17 janvier 2025, M. [O] [E] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de STRASBOURG pour obtenir : - la constatation du jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 1er décembre 2014 liant les parties - subsidiairement prononcer la résiliation du contrat de bail ; - le condamner à lui payer la somme de 2 585,85 € au titre des arriérés locatifs avec intérêts à compter de la signification du commandement de payer ; - ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier ; - le condamner à lui payer, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération complète des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation de 459 € révisables aux conditions du bail résilié - le condamner à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de l’instance ;

A cette audience, la S.A. IN'LI GRAND EST, représentée, expose que la dette locative est soldée au 13 novembre 2024. Elle maintient ses seules demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux dépens de l’instance.

M. [O] [E] a comparu, il expose sa situation familiale. Il demande des délais de paiement en cas de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. SUR LE DÉSISTEMENT DES DEMANDES PRINCIPALES :

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».

Conformément aux dispositions de l’article 395 du même code, « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ». L’article 397 dudit code précisant, « Le désistement est exprès ou implicite; il en est de même de l'acceptation. »

En l’espèce, la S.A. IN'LI GRAND EST se désiste implicitement de ses demandes de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 1er décembre 2014 la liant à M. [O] [E] et subséquentes d’évacuation, d’expulsion, de fixation d’une indemnité d’occupation et de condamnation au paiement de sa créance locative au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés.

M. [O] [E] n’a présenté aucune défense au fond, ni fin de non-recevoir, il y a lieu de constater le caractère parfait du désistement d’instance en ce qui concerne les demandes principales.

2. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».

L’article 399 du code de procédure civile disposant que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. », il est donc admis que le désisteme