1ère Ch. Civile Cab. 1, 13 mars 2025 — 23/09011
Texte intégral
N° RG 23/09011 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MJBU
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n° 25/
N° RG 23/09011 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MJBU
Copie exec. aux Avocats : Me Emmanuel BERGER Me Franck MERKLING
Le Le Greffier
Me Emmanuel BERGER Me Franck MERKLING
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
JUGEMENT du 13 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente - Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l'audience publique du 16 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Mars 2025.
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 13 Mars 2025 - contradictoire et en premier ressort, - signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. GRASSER LOCATIONS ET SERVICES, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 343.572.749. prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Franck MERKLING, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 70
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [E] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Emmanuel BERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 211
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EXPOSE DU LITIGE
Le 2 novembre 2021, la SARL GRASSER LOCATIONS ET SERVICES et M. [U] [E] ont conclu un contrat de location portant sur un véhicule Iveco Daily CC Hayon 3.0 immatriculé FS017FP. Le véhicule est restitué le 5 novembre 2021 avec d’importantes dégradations sur sa partie haute.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 novembre 2021, non réclamé par M. [E], la SARL GRASSER LOCATIONS ET SERVICES informe M. [E] de ce qu’elle entend lui facturer la totalité des réparations, le dépannage, le montant de la franchise et les frais de gestion de dossier.
Au titre de la franchise et des frais de gestion de dossier, la SARL GRASSER LOCATIONS ET SERVICES a procédé au débit de la somme de 2.146 € TTC.
Par courriers des 17 janvier 2022 et 28 janvier 2022, l’assureur de M. [E] conteste la réclamation estimant que seule la franchise devait être retenue s’agissant d’un dommage qui ne résulte pas d’une négligence grave du locataire.
Le 3 novembre 2023 la SARL GRASSER LOCATIONS ET SERVICES a assigné M. [E] devant le tribunal judiciaire de STRASBOURG en vue d’obtenir notamment le paiement de dommages et intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 15 octobre 2024, la SARL GRASSER LOCATIONS ET SERVICES demande au tribunal de :
- CONDAMNER M. [E] à lui payer la somme de 14.634,41 € à titre de dommages-intérêts, - DÉBOUTER M. [E] de l’ensemble de ses fins et prétentions en ce qu’elles seraient dirigées à l’encontre de la SARL GRASSER LOCATIONS ET SERVICES, - CONDAMNER M. [E] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER M. [E] aux entiers frais et dépens de la présente, - ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives en date du 3 septembre 2024, M. [E] demande au tribunal de :
- DÉBOUTER la SARL GRASSER LOCATIONS ET SERVICES de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - CONDAMNER la SARL GRASSER LOCATIONS ET SERVICES à lui payer un montant de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER la SARL GRASSER LOCATIONS ET SERVICES aux entiers frais et dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
Les parties n’ont pas souhaité participer à l’audience de règlement amiable qui leur a été proposée.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 28 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 janvier 2025. La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale
Sur l’engagement de la responsabilité contractuelle de M. [E] :
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1732 du code civil dispose que le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles aient eu lieu sans sa faute. N° RG 23/09011 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MJBU
Aux termes de l’article R411-25 du code de la route, les usagers doivent respecter en toutes circonstances les indications résultant de la signalisation établie conformément au premier alinéa du même article.
Il résulte de l’article 2 des co