CTX PROTECTION SOCIALE, 27 février 2025 — 24/01510
Texte intégral
N° RG 24/01510 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NH4F
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00212
N° RG 24/01510 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NH4F
Copie :
- aux parties en LRAR M. [Z] (CCC) [6] (CCC + FE)
- avocat(s) (CCC) par Case palais
Me Sandrine FRANCOIS
Le :
Pour le Greffier
Me Sandrine FRANCOIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
JUGEMENT du 27 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président - [E] [T], Assesseur employeur - [W] [M], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER Greffier stagiaire : [P] [J]
DÉBATS :
à l'audience publique du 05 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Février 2025
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 27 Février 2025, - Contradictoire et en premier ressort - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [Z] [Adresse 1] [Localité 4]
représenté par Me Sandrine FRANCOIS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 66
DÉFENDERESSE :
[6] [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Madame [A] [D], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 22 novembre 2021, Monsieur [Z] [V] était victime d’un accident du travail sous la forme vertige rotatoire l’ayant forcé à s’allonger conduisant les secours a constaté une hémiparésie droite ayant entièrement régressé à l’arrivée aux Hôpitaux Universitaires de [Localité 7].
Le 19 mai 2022, Monsieur [Z] [V] sollicitait auprès de la [5] le versement d’une indemnité temporaire d’inaptitude.
Le 14 juin 2022, le Docteur [H], médecin conseil, constatait l’absence de lien entre l’inaptitude prononcée par le médecin du travail et un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Le 08 juillet 2022, la [5] informait Monsieur [Z] [V] qu’elle refusait de lui verser une indemnisation temporaire d’inaptitude à l’aune de l’absence de relation entre l’inaptitude prononcée par le médecin du travail et un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Le 22 août 2022, Monsieur [Z] [V] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 14 septembre 2022, le Docteur [B], médecin du travail, rédigeait un certificat médical pour indiquer que l’inaptitude de Monsieur [Z] [V] à son poste de conducteur rôtisserie était en lien avec son accident du travail survenu le 22 novembre 2021.
Le 19 décembre 2022, Monsieur [Z] [V] saisissait le pôle social du tribunal judicaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus de versement de l’indemnité temporaire d’inaptitude.
Le 29 septembre 2023, la [5] concluait au débouté du demandeur.
Le 15 avril 2024, le Professeur [G] concluait sa consultation clinique en indiquant que l’état anxiodépressif de Monsieur [Z] [V] était sans lien direct avec son accident du travail en date du 22 novembre 2021 qualifié d’accident ischémique transitoire vu la normalisation de l’état psychologique de l’intéressé après son licenciement.
Le 18 octobre 2024, Monsieur [Z] [V] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’annulation de la décision de la [5] en date du 08 juillet 2022 et la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable et à la condamnation de la [5] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 05 février 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties dont le demandeur qui sollicitait bien l’octroi de l’indemnité temporaire d’inaptitude et le défendeur qui sollicitait en plus une condamnation du demandeur à lui verser la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 27 février 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [Z] [V] ;
N° RG 24/01510 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NH4F
Sur le fond
Attendu que l’article D. 433-2 du Code de la sécurité sociale dispose que la victime dont l'accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l'article R. 4624-31 du Code du travail a droit à l'indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 433-1 dénommée « indemnité temporaire d'inaptitude » dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et D.433-3 et suivants du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que l’article D. 433-3 du Code de la sécurité sociale dispose que pour bénéficier de l'indemnité temporaire d'inaptitude, la victime adresse sans délai à la caisse primaire d'assurance maladie dont elle relève un formulaire de demande portant no