11ème civ. S1, 14 mars 2025 — 24/06423

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — 11ème civ. S1

Texte intégral

N° RG 24/06423 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M4N5

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 3]

11ème civ. S1

N° RG 24/06423 N° Portalis DB2E-W-B7I-M4N5

Minute n°25/

Copie exec. à : - S.A. ALSACE HABITAT - Me Ghanoudja BELOUAHEM

Copie c.c à la Préfecture

Le Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 14 MARS 2025

DEMANDERESSE :

S.A. ALSACE HABITAT, venant aux droits de SIBAR et de OPUS 67 prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Mme [F] [I] [T], employée régulièrement munie d’un pouvoir

DEFENDERESSE :

Madame [Z] [L] [S] demeurant [Adresse 5] [Localité 4] comparante assistée de Me Ghanoudja BELOUAHEM, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 117 (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° C-67482-2024-007779 suivant décision du bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8] en date du 17 octobre 2024)

OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection Maryline KIRCH, Greffier

DÉBATS : A l'audience publique du 17 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Mars 2025.

JUGEMENT : Contradictoire en premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Maryline KIRCH, Greffier RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 1er septembre 2014 avec effet au même jour, l’Office Public de l’Habitat du Bas-Rhin (OPUS 67), aux droits duquel est venue la S.A. ALSACE HABITAT dans le cadre de l’opération de fusion absorption à effet au 1er janvier 2020 a donné à bail à Mme [Z] [L] [S] pour une durée de 3 ans un logement à usage d’habitation n° 0361.01.01.1008, 3ème étage sis [Adresse 6], pour un loyer mensuel de 528,44 € et une provision pour charges de 198,99 €.

Des loyers étant demeurés impayés, la locataire était mise en demeure à plusieurs reprises sans effet.

La S.A. ALSACE HABITAT a signalé la situation à la Caisse d’Allocations Familiales du Bas-Rhin laquelle lui en a accusé réception le 8 février 2023.

Elle a ensuite fait signifier le 8 février 2023 à Mme [Z] [L] [S] un commandement de payer pour un montant en principal de 2 457,04 €, ce commandement visant la clause résolutoire .

Puis elle a fait assigner Mme [Z] [L] [S] à l’audience du 15 novembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de STRASBOURG par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.

L’affaire a été renvoyé à deux reprises à la demande et au contradictoire des parties à l’audience du 17 janvier 2025, le dépôt du diagnostic social et financier étant porté à leur connaissance.

A cette audience, le président a donné connaissance du diagnostic social et financier aux termes duquel le loyer représente un taux d’effort inadapté aux ressources actuelles et à la situation familiale de la locataire. Dans le cadre de ce diagnostic, les services sociaux ont constaté l’impossibilité pour le bailleur de proposer un logement répondant aux exigences de la locataire. Un accompagnement est en cours et la locataire pourrait revenir sur ses exigences.

Le service social propose un maintien du bail le temps de la solution de relogement.

La S.A. ALSACE HABITAT, représentée, reprend les termes de son acte introductif d’instance et de ses conclusions du 2 janvier 2025 pour demander de : - constater le jeu de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du bail ; subsidiairement en prononcer la résiliation judiciaire ; - juger irrecevable et mal fondée la demande de sursis à statuer ; - débouter Mme [Z] [L] [S] de sa demande de délai de paiement ; - condamner le locataire ainsi que tous occupants de son chef à évacuer immédiatement corps et biens les lieux loués ; - dire qu’à défaut de libération volontaire dans les délais réglementaires, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique ; - la condamner à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation révisable aux conditions du bail résilié avec intérêts au taux légal sur chaque échéance à intervenir ; - la condamner au paiement de la somme de 13 591,66 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; - dire et juger que les