CTX PROTECTION SOCIALE, 27 février 2025 — 23/01058
Texte intégral
N° RG 23/01058 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MJP3
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00202
N° RG 23/01058 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MJP3
Copie :
- aux parties (CCC) en LRAR
- avocat(s) (CCC) par Case palais
Me Angélique COVE
- au médecin consultant (CCC) par LS
Le :
Pour le Greffier
Me Angélique COVE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
JUGEMENT AVANT-DIRE-DROIT du 27 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président - Jean-Luc VOGEL, Assesseur employeur - [Z] [Y], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER Greffier stagiaier : Victor GEORGET
DÉBATS :
à l'audience publique du 05 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Février 2025
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 27 Février 2025, - Contradictoire et avant-dire-droit - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [B] né le 05 Décembre 1965 [Adresse 2] [Localité 5]
représenté par Me Micky ROCHA NIVAR substituant Me Angélique COVE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 212
DÉFENDERESSE :
[7] [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Madame [I] [K], munie d’un pouvoir permanent EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 15 février 2019, la [6] notifiait à Monsieur [B] [W] l’octroi d’une pension d’invalidité de première catégorie après un rapport médical en date du 07 février 2019 diagnostiquant une coxarthrose et des épisodes dépressifs.
Le 15 février 2023, la [6] notifiait à Monsieur [B] [W] l’octroi d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie.
Le 16 mars 2023, Monsieur [B] [W] se voyait prescrire un arrêt de travail.
Le 21 mars 2023, la [6] informait Monsieur [B] [W] qu’elle ne prenait pas en charge cet arrêt de travail car le médecin conseil considérait qu’il avait le même motif que la pension d’invalidité octroyée le 15 février 2019.
Le 07 juin 2023, Monsieur [B] [W] saisissait la Commission médicale de recours amiable d’une requête gracieuse
Le 27 juillet 2023, la Commission médicale de recours amiable rejetait la requête gracieuse de l’assuré.
Le 06 octobre 2023, Monsieur [B] [W] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus de versement d’indemnités journalières.
Le 16 mai 2024, le Docteur [E], médecin conseil, rédigeait un avis à destination de la juridiction pour indiquer que l’état de santé du demandeur était stabilisé le 03 mai 2023 et que l’arrêt de travail avait été justifié par une thrombose veineuse profonde.
Le 28 août 2024, la [6] concluait au débouté du demandeur car l’arrêt de travail du 16 mars 2023 était en lien avec la pension d’invalidité du demandeur.
Le 06 décembre 2024, Monsieur [B] [W] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’octroi d’indemnités journalières pour la période du 16 mars 2023 au 19 mai 2024 et à la condamnation de la [6] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 05 février 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg, en présence des parties, qui acceptaient la réalisation d’une mesure de consultation clinique proposée par la juridiction de céans et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 27 février 2025.
MOTIVATION
Avant-dire-droit
Attendu que l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale permet au pôle social d’ordonner une mesure de consultation clinique lorsqu’il s’agit de trancher un litige médical ;
Attendu qu’une telle mesure semble nécessaire dans ce dossier pour éclairer la juridiction de céans dans la mesure où seul un avis médical permettra à la juridiction de savoir si l’arrêt de travail en date du 16 mars 2023 avait un motif identique à celui ayant motivé l’octroi de la pension d’invalidité le 15 février 2019 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner une consultation clinique ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’à la lumière de la consultation clinique ordonnée, il est nécessaire de réserver les dépens ;
Qu’en conséquence, il convient de réserver les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance