Contentieux commercial, 14 mars 2025 — 24/00006
Texte intégral
/ N° RG 24/00006 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MMZI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG [Adresse 8] [Adresse 5] [Localité 3]
Greffe du Contentieux Commercial 03.88.75.27.86
N° RG 24/00006 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MMZI
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée le 14 Mars 2025 à : Me Zahra AGBO-KHAFFANE, vestiaire 139 la SELARL CABINET CEVIZ - AVOCATS & CONSEILS, vestiaire 354
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 14 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
- Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Président, - Hubert GRANDGIRARD, Juge consulaire, Assesseur, - Alexandre IDEN, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK
DÉBATS :
À l'audience publique du 10 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Mars 2025 ;
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 14 Mars 2025, - contradictoire et en premier ressort, - signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Zahra AGBO-KHAFFANE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 1] représentée par Maître Bahar CEVIZ de la SELARL CABINET CEVIZ - AVOCATS & CONSEILS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me Antoine CHEVALIER, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
/ N° RG 24/00006 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MMZI EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE :
Le 31 août 2022, la société LE VALLON a conclu avec la SAS GRENKE LOCATION qui l'a accepté le 1er septembre 2022 un contrat de bail N° 152-57802 portant sur la location d'un matériel tactile UPOS pour une durée de 63 mois, moyennant paiement d'un un loyer mensuel de 312€ HT, payable trimestriellement.
Une confirmation de livraison a été signée le 31 août 2022 par le gérant de la société [Adresse 6].
Par courrier recommandé réceptionné le 14 janvier 2023, la société GRENKE LOCATION a mis en demeure la défenderesse de régulariser les impayés, sous peine de mise en œuvre de la résiliation anticipée, dont elle s'est prévalue par courrier réceptionné le 23 février 2023, comportant mise en demeure de restituer le matériel et de payer la créance de résiliation.
Suivant exploit délivré à personne morale le 21 décembre 2023, la SAS GRENKE LOCATION a fait citer la société [Adresse 6] devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg afin d'obtenir le paiement de sa créance et la restitution du matériel.
Elle demande à la juridiction de :
DECLARER la demande de la société GRENKE LOCATION recevable et bien fondée ;
En conséquence :
CONDAMNER la société [Adresse 6] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme en principale de 21.639,80€, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 19.839.85€ à compter du 17 février 2023, date de la dernière mise en demeure extrajudiciaire jusqu'au complet paiement ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER la société [Adresse 6] à restituer à ses frais à la société GRENKE LOCATION le matériel, à savoir 3 écrans tactiles UPOS et 2 télécommandes, sous astreinte comminatoire de 500 € par jour de retard après la signification du jugement à intervenir, au titre du contrat de location ;
SE RESERVER le droit de liquider l'astreinte ;
CONDAMNER la société [Adresse 6] à payer à la société GRENKE LOCATION une indemnité de 2500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal en sus ;
CONDAMNER la société [Adresse 6] aux entiers frais et dépens de la procédure ;
DECLARER et à tout le moins RAPPELER que le jugement à intervenir est exécutoire par provision sans caution, au besoin moyennant une caution ;
La clôture a été prononcée le 21 mai 2024 et l'affaire renvoyée à l'audience de jugement du 10 janvier 2025.
Par ordonnance rendue le 9 août 2024, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée par le conseil de la société LE VALLON constitué tardivement le 18 juin 2024.
Par ordonnance rendue le 17 septembre 2024, le juge de la mise en état a rejeté la nouvelle demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée par le conseil de la société [Adresse 6].
L'affaire a été retenue à l'audience du 10 janvier 2025 et mise en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIFS
Attendu qu'aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
Que selon l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de l'obligation.
Attendu qu'en l'espèce, la demanderesse produit au soutien de ses demandes :
- le contrat d