CTX PROTECTION SOCIALE, 12 février 2025 — 23/01105
Texte intégral
N° RG 23/01105 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MKSA
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00140
N° RG 23/01105 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MKSA
Copie :
- aux parties ([9]) en LRAR
- avocat ([9]) par LS
Me Stephan FARINA
Le :
Pour le Greffier
Me Stephan FARINA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]
JUGEMENT du 12 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente - [C] WIRTH, Assesseur employeur - Sylvie [K], Assesseur salarié
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À l’audience du 06 Décembre 2024, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Février 2025.
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JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 12 Février 2025, - contradictoire et en premier ressort, - signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
S.A.S. [16] [Adresse 4] [Localité 3]
ayant pour avocat Me Stephan FARINA, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
[11] [Adresse 1] [Localité 2]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier envoyé en recommandé avec demande d'avis de réception du 2 février 2022, la SAS [15], a, après avoir saisi la Commission de Recours Amiable de la [7], saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, d'un recours à l'encontre de la décision de la [8] de notification d'un solde du dispositif exceptionnel d'accompagnement économique des professionnels de santé mis en place lors de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 et disant que l’aide devait être de 53.344 euros.
A la demande des deux parties, le tribunal a fait application des dispositions de l'article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.
La SAS [15] se réfère à ses conclusions récapitulatives et demande au tribunal de : A titre principal : * D'annuler la notification de décision du solde de l'aide [12], * D'annuler le rejet implicite de la Commission de Recours Amiable * De fixer le montant " HR2020 " à la somme de 134.003€ o De fixer le montant " A " à la somme de 56 € car aucune indemnité journalière n'a été versée à la société requérante, demandeur à l'aide [12] * De fixer le montant de l'aide [12] à la somme de 59.809€ * D'ordonner à la [10] le paiement du solde restant dû à hauteur de 4.315 déduction faite des 10.574 € versés le 23 Juillet 2021 o De condamner la [10] à 1800€ au titre de l'article 700 du CPC o De condamner la [10] aux entiers frais et dépens A titre subsidiaire o D'annuler la notification de décision du solde de l'aide [12], o D'annuler le rejet implicite de la Commission de Recours Amiable De fixer le montant de l'aide [12] à la somme de 53.344€ D'ordonner à la [10] le paiement du solde restant dû à hauteur de 2.850 déduction faite des 10.574€ versés le 23 Juillet 2021 De condamner la [10] à 1800€ au titre de l'article 700 du CPC De condamner la [10] aux entiers frais et dépens En tout état de cause o Débouter la [10] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions A l'appui de ses prétentions, la SAS [15] soutient que la demande de remboursement de la [7] n'est pas motivée, la [7] ne démontre pas la réalité des chiffres présentés et le calcul réalisé.
Elle fait valoir que le montant des honoraires perçus au titre de 2020 est erroné, car il a été établi sur la base du RIAP (relevé individuel d'activité et de prescription) qui tient compte de la date de facturation et non de la date de soins.
Elle conteste la prise en compte par la [7] des indemnités journalières versées aux salariés.
La [8] se réfère à ses conclusions et sollicite du tribunal de : - Décerner acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ; - Dire et juger que le mode de calcul pour déterminer le montant définitif de l'aide pour perte d'activité attribué au transporteur [14]' [5] est conforme au dispositif de l'ordonnance du 02/05/2020 n°2020-505, complété par le décret n° 2020-1807 du 30/12/2020 ; - Constater que c'est à juste titre que le solde de 10 574 € a été versé en faveur du transporteur [14]' [5] en date du 23/07/2021, compte tenu de l'avance déjà versée de 39 920 € ; - Dire et juger que le montant de l'aide définitive attribuée au transporteur [14]' [5] s'élève à 50 494 € ; Par conséquent, - Confirmer la décision de la Caisse du 10/09/2021 ; - Rejeter l'ensemble des demandes du transporteur [14]' [5] ; - Condamner le transporteur [14]' [5] aux entiers frais et dépens.
La [11] expose qu'afin de palier à la baisse d'activité de la plupart des professionnels de santé sur la période du 16 mars au 30 juin 2020 dû à la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, a été mis en place un dispositif exceptionnel d'accompagnement économique de ceux-ci. Le dispositif d'indemnisati