11ème civ. S1, 14 mars 2025 — 24/06781
Texte intégral
N° RG 24/06781 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M5NQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] Site : [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 4]
N° RG 24/06781 N° Portalis DB2E-W-B7I-M5NQ
Minute n°25/
Copie exec. à : - Me Anne-France HILDENBRANDT - SAS [Localité 7] SPORT CLUB
Le Le Greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 MARS 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. DISTEL Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 399 388 909 prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Anne-France HILDENBRANDT, substituée par Me Patricia BAUER, avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 250
DEFENDERESSE :
S.A.S. [Localité 7] SPORT CLUB Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 831 363 155 prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 10] [Localité 3] non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge Unique : Gussun KARATAS,Vice-Présidente Greffier : Maryline KIRCH
DÉBATS : A l'audience publique du 14 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Mars 2025.
JUGEMENT : Rendu par défaut en dernier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré en date du 19 juillet 2024, la SAS DISTEL a fait citer la SAS [Localité 7] SPORT CLUB devant le [9] aux fins de :
- condamner la SAS [Localité 7] SPORT CLUB à lui payer la somme de 2 220 euros en principal, majorée des pénalités de retard de 2% par mois, ainsi que l’indemnité de recouvrement de 40 euros, - condamner la SAS [Localité 7] SPORT CLUB à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
La SAS DISTEL expose au soutien de ses prétentions qu’elle a loué à la SAS [Localité 7] SPORT CLUB une plateforme automobile type [11] 1000 E du 10 mars 2023 au 19 juin 2023 et que la SAS [Localité 7] SPORT CLUB reste redevable du paiement des factures n°493422 du 31 mai 2023 de 1 200 euros, n°494008 du 20 juin 2023 d’un montant de 780 euros et n°494136 du 26 juin 2023 de 90 euros, soit un montant total de 2 070 euros.
Elle a exposé que malgré ses relances et mises en demeure de payer, la défenderesse n’avait pas réglé lesdites factures, l’obligeant ainsi à saisir le tribunal de céans afin d’obtenir paiement de la somme de 2 220 euros, outre les pénalités de retard de 2 % par mois de retard ainsi qu’une indemnité de recouvrement d’un montant de 40 euros.
A l’audience du 14 janvier 2025, la SAS DISTEL, représentée par son conseil, a indiqué que, suite à l’assignation, la défenderesse avait procédé au paiement des factures n°494008 du 20 juin 2023 de 780 euros et n°494136 du 26 juin 2023 de 90 euros. Elle précise que seule la facture n°493422 du 31 mai 2023 d’un montant de 1 200 euros reste impayée à ce jour. Elle maintient cette demande de paiement, ainsi que les pénalités de retard et les frais accessoires.
Bien que régulièrement citée par dépôt à l’étude, la SAS [Localité 7] SPORT CLUB ne comparait pas ni personne pour elle.
Il sera donc statué par jugement par défaut et en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Conformément aux dispositions de l'article L441-6 du code de commerce, tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Ces conditions générales comprennent les conditions de vente, le barème des prix unitaires, les réductions de prix et les conditions de règlement et notamment les conditions d'application, le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles et le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
En l’espèce, la demanderesse verse à l’appui de ses prétentions : - le bulleti