11ème civ. S1, 14 mars 2025 — 24/10472

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — 11ème civ. S1

Texte intégral

N° RG 24/10472 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NFRG

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 6]

11ème civ. S1

N° RG 24/10472 N° Portalis DB2E-W-B7I-NFRG

Minute n°25/

Copie exec. à : - Me Laurie TECHEL - Mme [H]

Copie c.c à la Préfecture

Le Le Greffier Laurie TECHEL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 14 MARS 2025

DEMANDERESSE :

S.C.I. BMI Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 519 805 717 prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Laurie TECHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 96

DEFENDERESSE :

Madame [D] [H] née le 03 Novembre 1992 à [Localité 9] (70) demeurant [Adresse 2] [Localité 5] comparante en personne

OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection Maryline KIRCH, Greffier

DÉBATS : A l'audience publique du 17 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Mars 2025.

JUGEMENT : Contradictoire en premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Maryline KIRCH, Greffier RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 12 septembre 2023 signé électroniquement et ayant pris effet le 15 septembre 2023, la S.C.I. BMI représentée par la société IMMOVAL a donné à bail à Mme [D] [H] pour une durée de 3 ans un logement à usage d’habitation type 2 lot n° 70, 2ème étage et un garage n° 31, lot n° 74 sis [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 680 € et une provision pour charges de 75 €.

Des loyers étant demeurés impayés, la S.C.I. BMI a fait signifier le 4 septembre 2024 à Mme [D] [H] un commandement de payer pour un montant en principal de 2 261,75 €, de justifier d’une assurance locative et sommation de justifier de l’occupation du logement, ce commandement visant et reproduisant la clause résolutoire du contrat de location.

Le commissaire de justice instrumentaire a signalé ce commandement de payer à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions du Bas-Rhin laquelle en a accusé réception le 12 septembre 2024.

Puis elle a fait assigner Mme [D] [H] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de STRASBOURG à l’audience du 17 janvier 2025 par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.

A cette audience, le président a donné connaissance du diagnostic social et financier aux termes duquel la locataire à la suite d’un licenciement a subi une baisse de ses ressources alors qu’elle était en situation d’endettement. Elle a repris le paiement du loyer courant et pourrait bénéficier de prestations sociales au logement. Elle adhère à l’accompagnement social mis en place. Le travailleur social propose un maintien du bail.

La S.C.I. BMI, représentée, reprend les termes de son acte introductif d’instance pour demander de : - constater que la clause résolutoire contenue dans le bail est acquise ; - constater que la location consentie a cessé de plein droit au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ; - à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail liant les parties au regard des dispositions des articles 1728, 1217 et 1229 du code civil et 7a de la loi du 6 juillet 1989 ; - ordonner que la locataire ainsi que tous occupants de son chef, seront expulsés dans les délais de la loi et ce avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ; - condamner Mme [D] [H] au paiement d’une somme de 2 050,71 € à parfaire au jour de l’audience au titre des arriérés augmentée des intérêts au taux légal ; - condamner Mme [D] [H] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation due à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des locaux ; - condamner Mme [D] [H] à lui payer 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile - la condamner aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement, de la notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.

Le bailleur expose que la dette locative est actualisée à la somme de 1 551,01 €, le loyer de janvier 2025 ayant également été réglé. Il s’oppose aux délais, à défaut demande une clause cassatoire.

Mme [D] [H] a comparu.