11ème civ. S1, 14 mars 2025 — 23/08184

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 11ème civ. S1

Texte intégral

N° RG 23/08184 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MHQP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 3]

11ème civ. S1

N° RG 23/08184 N° Portalis DB2E-W-B7H-MHQP

Minute n°25/

Copie exec. à : - Me Caroline HAMANN-BECK - M. [C] [X]

Le Le Greffier Caroline HAMANN-BECK

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 14 MARS 2025

DEMANDERESSE :

S.A.S. L’HOTEL DES [Localité 8] BOURGEOIS Exerçant sous le nom commercial ETC.....HOTEL Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 380 498 816 prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Caroline HAMANN-BECK, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 306

DEFENDEUR :

Monsieur [W] [C] [X] demeurant [Adresse 6] [Localité 4] comparant en personne

OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Gussun KARATAS, Vice-Présidente Maryline KIRCH, Greffier

DÉBATS : A l'audience publique du 14 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Mars 2025.

JUGEMENT : Contradictoire en premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant exploit délivré le 19 juin 2023 dans les conditions prévues à l'article 659 du code de procédure civile, la SAS L'HOTEL DES [Localité 8] BOURGEOIS a fait assigner Monsieur [W] [C] [X] par devant le tribunal de céans aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 7 526 euros au titre de la facture émise le 20 avril 2023 outre la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 12 décembre 2023, la demanderesse représentée par son conseil a maintenu l'ensemble des demandes formulées dans son acte introductif d'instance.

Au soutien de ses prétentions, elle explique que Monsieur [W] [C] [X] « soutenu par son employeur la société SOCASTO » a loué la chambre 332 au sein de l'hôtel du 1er janvier au 16 avril 2023 en promettant en vain des règlements, « l'employeur pour sa part assurant être prêt à mette en place une saisie sur salaire ».

[W] [C] [X] assigné sur son lieu de travail n'a pu être localisé et personne n'a comparu pour lui.

Par jugement avant dire-droit du 25 janvier 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats au 14 mai 2024 et invité la SAS L'HOTEL DES [Localité 8] BOURGEOIS à : justifier de sa créance notamment en produisant tout élément concernant les conditions de location d'une chambre pendant une longue durée (conditions tarifaires, documents remis par le client, contacts avec l'employeur...)expliquer pour quelle raison aucune mise en demeure préalable quelle qu'elle soit n'est justifiée (courrier, SMS, courriel....) La décision du 25 janvier 2024 a été notifiée à Monsieur [W] [C] [X] par lettre recommandée avec accusé de réception revenu avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ».

A l'audience du 14 mai 2024, la demanderesse a indiqué la nouvelle adresse de Monsieur [W] [C] [X]. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 8 octobre 2024 puis à l'audience du 14 janvier 2025 à la demande de Monsieur [W] [C] [X].

A cette audience, la SAS L'HOTEL DES [Localité 8] BOURGEOIS, représentée par son conseil, se réfère à ses conclusions du 30 septembre 2024 et maintient l'ensemble de ses demandes initiales. Elle précise qu'elle a accordé Monsieur [W] [C] [X], client de longue date, des facilités dans la mesure où une relation de confiance s'était instaurée et qu'elle connaissait la situation financière de ce dernier, elle lui avait loué une chambre à 71 euros la nuitée. Elle précise ne pas être opposée aux délais de paiement sollicités par Monsieur [W] [C] [X].

Monsieur [W] [C] [X] comparait en personne. Il ne conteste pas la dette et ne sait expliquer la raison pour laquelle il n'a pas honoré les factures. Il explique être maçon et percevoir un salaire mensuel de 1 700 euros et avoir des charges mensuelles à hauteur de 670 euros (520 euros de loyer et 150 euros pour le gaz) ; il est célibataire et n'a pas de personne à charge. Il sollicite des délais de paiement à hauteur de 300 euros par mois et précise qu'il peut verser les mensualités le 10 de chaque mois.

L'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du ret