Contentieux commercial, 14 mars 2025 — 24/00016
Texte intégral
/ N° RG 24/00016 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MMZK TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG [Adresse 7] [Adresse 6] [Localité 3]
Greffe du Contentieux Commercial 03.88.75.27.86
N° RG 24/00016 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MMZK
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée le 14 Mars 2025 à : Me Zahra AGBO-KHAFFANE, vestiaire 139
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 14 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
- Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Président, - Hubert GRANDGIRARD, Juge consulaire, Assesseur, - Alexandre IDEN, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK
DÉBATS :
À l'audience publique du 10 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Mars 2025 ;
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 14 Mars 2025, - réputé contradictoire et en premier ressort, - signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Zahra AGBO-KHAFFANE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. RAYAN SYSTEM GROUP INTERNATIONAL [Adresse 1] [Localité 4] Non représentée,
/ N° RG 24/00016 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MMZK EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE :
Le 1er mars 2022, la société ELEASEA FINANCEMENT a conclu avec la société RAYAN SYSTEM GROUP INTERNATIONAL un contrat de bail portant sur la location d'un matériel professionnel pour une durée de 48 mois, moyennant paiement de 16 loyers trimestriels de 2097€ HT.
Une confirmation de livraison a été signée le 1er mars 2022 par la société RAYAN SYSTEM GROUP INTERNATIONAL et la société UNIVERS BUREAUTIQUE, le fournisseur.
Le 11 mars 2022, le contrat a été cédé à la société GRENKE LOCATION.
Par courrier recommandé réceptionné le 21 juin 2022, la société GRENKE LOCATION a mis en demeure la défenderesse de régulariser les impayés, sous peine de mise en œuvre de résiliation anticipée, dont elle s'est prévalue par courrier réceptionné le 26 juillet 2022, comportant mise en demeure de restituer le matériel et de payer la créance de résiliation.
Suivant exploit délivré le 29 décembre 2023, selon les modalités prévues à l'article 659 du Code de Procédure Civile, la SAS GRENKE LOCATION a fait citer la société RAYAN SYSTEM GROUP INTERNATIONAL devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg afin d'obtenir le paiement de sa créance et la restitution du matériel.
Elle demande à la juridiction de :
DECLARER la demande de la société GRENKE LOCATION recevable et bien fondée ;
En conséquence :
CONDAMNER la société RAYAN SYSTEM GROUP INTERNATIONAL à payer à la société GRENKE LOCATION la somme en principale de 37.417,74€, augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 34.430.80€ à compter du 19 juillet 2022, date de la dernière mise en demeure extrajudiciaire jusqu'au complet paiement ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER la société RAYAN SYSTEM GROUP INTERNATIONAL à restituer à ses frais à la société GRENKE LOCATION le matériel, à savoir 4 Balances precia molen D900 12/12, 15kg avec accessoires (n° de série :31787285, 1767648,31788308 et 31788309) et 4 TPV I5 noir avec accessoires (n° de série OVAI5N5C20211013-958, OVAI5N5C20211013-065, OVAI5N5C20211013-078 et OVAI5N5C20211012-082), sous astreinte comminatoire de 500 € par jour de retard après la signification du jugement à intervenir, au titre du contrat de location ;
SE RESERVER le droit de liquider l'astreinte ;
CONDAMNER la société RAYAN SYSTEM GROUP INTERNATIONAL à payer à la société GRENKE LOCATION une indemnité de 2500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal en sus ;
CONDAMNER la société RAYAN SYSTEM GROUP INTERNATIONAL aux entiers frais et dépens de la procédure ;
DECLARER et à tout le moins RAPPELER que le jugement à intervenir est exécutoire par provision sans caution, au besoin moyennant une caution ;
La défenderesse n'a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 21 mai 2024 et l'affaire renvoyée à l'audience de jugement du 10 janvier 2025.
L'affaire a été retenue à l'audience du 10 janvier 2025 et mise en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIFS
Attendu qu'en application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Attendu qu'aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
Que selon l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de l'obligation.
Attendu qu