CTX PROTECTION SOCIALE, 27 février 2025 — 24/01367
Texte intégral
N° RG 24/01367 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NEYM
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00193
N° RG 24/01367 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NEYM
Copie :
- aux parties (CCC) en LRAR
- avocat(s) (CCC) par LS
Me Philippe GAUTIER
Le :
Pour le Greffier
Me Philippe GAUTIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
JUGEMENT du 27 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président - Jean-Luc VOGEL, Assesseur employeur - [F] [I], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l'audience publique du 15 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Février 2025
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 27 Février 2025, - Contradictoire et en premier ressort - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A.S. [9] [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Philippe GAUTIER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
[8] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Madame [N] [R], munie d’un pouvoir permanent
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EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 25 mai 2020, Monsieur [X] [V] transmettait à la [5] une demande de reconnaissance de son syndrome anxiodépressif réactionnel comme une maladie professionnelle sur la base du certificat médical en date du 17 février 2020.
Le 14 mai 2020, le Docteur [C] confirmait le diagnostic de syndrome anxiodépressif réactionnel et fixait la date de première constatation médicale au 01 mars 2019.
Le 10 septembre 2020, le colloque médico-administratif décidait de la transmission du dossier au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour pathologie hors tableau.
Le 17 décembre 2020, le [7] concluait son avis en indiquant qu’il existait un lien direct et essentiel entre la pathologie et l’activité professionnelle du salarié à l’aune du climat social dégradé suite à l’annonce d’un plan social annulé par la suite, de la violence sociale, de l’insécurité de l’emploi, de l’instabilité d’une hiérarchie non soutenante et d’une augmentation de la charge de travail avec une complexification de cette dernière.
Le 22 décembre 2020, la [5] adressait un courrier à la SAS [9] pour l’informer de la reconnaissance du syndrome anxiodépressif réactionnel de son salarié comme une maladie professionnelle.
Le 12 février 2021, la SAS [9] saisissait la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 16 juin 2021, la SAS [9] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en inopposabilité de la maladie professionnelle.
Le 29 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg ordonnait la saisine pour avis d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 13 octobre 2023, le [6] concluait son avis en indiquant qu’il existait un lien direct et essentiel entre la pathologie et l’activité professionnelle du salarié à l’aune des conditions de travail très dégradées dans un contexte social conflictuel majeur avec une absence de soutien hiérarchique et des conflits éthiques
Le 16 novembre 2023, la [5] concluait au débouté de la requérante, à l’opposabilité de sa décision de reconnaissance de la pathologie en maladie professionnelle et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 28 juin 2024, la SAS [9] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’inopposabilité de la décision de la [5] pour violation du principe du contradictoire relatif à l’avis du premier et du second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui a statué sans attendre les pièces de l’employeur et pour absence de lien direct et essentiel entre la pathologie et l’activité professionnelle du salarié dans la mesure où la pathologie était diagnostiquée pour la première fois le 01 mars 2019 alors que le plan social évoqué par le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles datait de l’été 2019 et que le salarié écrivait dans un courriel en date du 21 octobre 2019 que les conclusions du rapport [11] devaient être contestées si les faits n’étaient pas avérés. N° RG 24/01367 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NEYM
Le 15 janvier 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 27 février 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la SAS [9].
Sur le fond
Attendu que l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d'origine p