POLE CIVIL - Fil 6, 14 mars 2025 — 23/01063
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 14 Mars 2025 DOSSIER : N° RG 23/01063 - N° Portalis DBX4-W-B7H-RWXP NAC : 88D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 6
JUGEMENT DU 14 Mars 2025
PRESIDENT
Madame PUJO-MENJOUET, Juge Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame RIQUOIR, Greffière
DEBATS
à l'audience publique du 10 Janvier 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDERESSE
[3], Institution nationale publique (issue de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme du service public de l’emploi) représenté par son établissement régional [5] agissant par son Directeur régional en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Françoise DUVERNEUIL de l’ASSOCIATION VACARIE - DUVERNEUIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 138
DEFENDEUR
M. [E] [K], demeurant [Adresse 1] défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 juillet 2019, Monsieur [E] [K] s’est inscrit en qualité de demandeur d’emploi et une ouverture de droits à l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi (ARE) lui a été notifiée le même jour pour 451 jours au taux net de 229,26 euros par [3], auparavant dénommée [6].
Monsieur [E] [K] a perçu la somme de 11 887,96 euros pour la période du 31 juillet 2019 au 8 septembre 2020.
Suite à information reçue par [4], ancien employeur de Monsieur [E] [K] sur la rupture du contrat de travail sous la forme d’une démission, une régularisation a été opérée et l’allocataire s’est vu notifier un refus d’allocation d’ARE.
Cette régularisation a généré pour [3] un trop perçu au bénéfice de l’allocataire de 11 887,96 euros pour la période de juillet 2019 à septembre 2020 que Monsieur [E] [K] s’est vu notifié le 12 mai 2021.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 octobre 2021, retournée avec la mention « pli avisé non réclamé », [3] a mis en demeure Monsieur [E] [K].
Le 7 janvier 2023, par exploit de commissaire de justice, [3] a notifié une contrainte à Monsieur [E] [K] pour un montant de 11 887,86 euros, outre 4,85 euros de frais, correspondant à des prestations que l’organisme qualifiait d’indûment perçues.
Par courrier reçu au Tribunal judiciaire de TOULOUSE le 22 janvier 2023, Monsieur [E] [K] a formé opposition à la contrainte de [6].
Le 10 mars 2023, [3] était informée de l’opposition à contrainte effectuée par Monsieur [E] [K] par courrier du Tribunal judiciaire de TOULOUSE.
Par suite, aux termes de conclusion du 14 juin 2023, [3] a saisi le Juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de TOULOUSE afin de déclarer irrecevable la contrainte formée par Monsieur [E] [K].
Par ordonnance du 3 novembre 2023, le Juge de la mise en état a déclaré recevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [E] [K] et ordonné que la lettre de motivation d’opposition soit transmise à [3].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2024 et signifiées à étude par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2024, [3] sollicite de la juridiction saisie de céans de : Rejeter l’opposition à contrainte formée par Monsieur [E] [K] ;Valider et confirmer la contrainte notifiée le 7 janvier 2023 par [3], anciennement [6], à Monsieur [E] [K] en application de l’article R.5426-21 du Code du travail ;Condamner Monsieur [E] [K] au remboursement au profit de [3], anciennement [6], de la somme de 11 887,96 euros, outre 4,85 euros de frais, au titre des allocations chômage par lui indûment perçues pour la période du 31 juillet 2019 au 8 septembre 2020, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 octobre 2021 ;Débouter Monsieur [E] [K] le cas échéant de toutes demandes, fins et prétentions formées à titre reconventionnel contre [3] dont la responsabilité n’est pas engagée en l’absence de faute, manquement ou négligence ;Dire en cas d’octroi d’un échéancier que celui-ci ne pourra être de plus de 24 mois et sera assorti d’une clause de déchéance automatique du terme à défaut du règlement d’une seule échéance, toutes poursuites et exécution forcée étant dès lors possible sans mise en demeure préalable ;Condamner Monsieur [E] [K] à payer à [3], anciennement [6], la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Au soutien de ses prétentions et au visa des articles 1302 et 1302-1 du Code civil, L.5426-8-2, R.5426-20, R.5426-21 et R.5426-22 du Code du travail, ainsi que du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage, [3] indique que sa créance est bien fondée tant dans son principe que dans son quantum. L’organisme demandeur expose que Monsieur [E] [K] n’a pas déclaré la dém