POLE CIVIL - Fil 5, 13 mars 2025 — 21/04490
Texte intégral
MINUTE N° : 25/215 JUGEMENT DU : 13 Mars 2025 DOSSIER : N° RG 21/04490 - N° Portalis DBX4-W-B7F-QI36 NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 5
JUGEMENT DU 13 Mars 2025
PRESIDENT
Madame DURIN, Juge Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER
Madame GIRAUD, Greffier
DEBATS
à l'audience publique du 14 Janvier 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDERESSE
Mme [C] [N] née le 16 Juillet 1985 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Catherine CARRIERE-PONSAN de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 5
DEFENDERESSES
S.A.S. AFC PROMOTION, RCS [Localité 5] 411 805 153, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 326
S.C.C.V. NATUREA, RCS [Localité 7] 843 570 193, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 326
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits
Selon les termes d’un contrat de réservation conclu le 24 novembre 2018 entre Mme [C] [N] et la SAS AFC Promotion, cette dernière lui a proposé d’acquérir, en cas de réalisation d’un programme de construction de 29 logements situé aux numéros [Adresse 3], un appartement de type 2, d’une surface d’environ 39,8 mètres carrés, avec stationnement, pour un prix de 126 750 euros TTC.
Le 19 août 2019, Mme [C] [N] et la SCCV Naturea, dont la SAS AFC Promotion est la gérante, ont conclu la vente en l’état futur d’achèvement du bien susmentionné, pour le prix sus-indiqué, sa livraison étant prévue le 30 septembre 2020.
Par courrier du 13 janvier 2020, la SAS AFC Promotion a informé Mme [C] [N] que la livraison était reportée au plus tard au 31 décembre 2020, en raison d’un travail d’expertise des fondations, non-prévu initialement, mais nécessaire, et de la liquidation judiciaire de l’entreprise devant assurer le lot menuiseries.
Par courrier du 12 mai 2020, la SAS AFC Promotion a informé Mme [C] [N] d’un deuxième report de livraison au 30 mars 2021, en raison de l’impact de la crise sanitaire du coronavirus.
En septembre 2020, Mme [C] [N] a demandé à la SAS AFC Promotion de ne pas mettre en place la cuisine initialement prévue, afin de pouvoir l’aménager elle-même, contre réduction du prix.
Par courrier du 12 novembre 2020, Mme [C] [N] a déploré la présence d’un arbre non prévu au programme, lui causant un préjudice d’ensoleillement moindre, demandant à la SAS AFC Promotion le paiement d’une indemnité de 15 000 euros.
Par courrier du 11 mars 2021, la SAS AFC Promotion a informé Mme [C] [N] d’un troisième report courant mai 2021, en raison d’une intervention de la société Enedis.
Par courrier du 12 mai 2021, la SAS AFC Promotion a informé Mme [C] [N] d’un report de la livraison entre le 20 et le 30 juin 2021, en raison de contraintes de raccordement à l’eau potable.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 juin 2021, Mme [C] [N] a demandé à la SAS AFC Promotion de lui payer, à titre provisionnel, une indemnité de 10 000 euros en réparation de son préjudice de perte d’ensoleillement et de la moins-value occasionnée par la présence de l’arbre, de 10 000 euros en réparation des retards de livraison, de 3 500 euros en réparation de son préjudice moral et de 1 500 euros en réparation de ses frais d’avocat, ainsi que « d’acter sous quinzaine de la décote sur le prix de vente d’un montant de 1 500 euros correspondant à l’installation à ses frais de la cuisine du bien. ».
Procédure
Par acte du 24 septembre 2021, Mme [C] [N] a fait assigner la SAS AFC Promotion devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de, à titre principal, voir ordonner à la SAS AFC Promotion d’effectuer les travaux d’achèvement de l’immeuble, de lui payer une somme de 1 500 euros correspondant à la réduction du prix consécutive au retrait de la cuisine, ainsi que de lui verser des indemnités d’un montant respectif de 10 000 euros, en réparation de la moins-value et de son préjudice de jouissance d’une part et, d’autre part, du retard de livraison, outre une indemnité de 3 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Par acte du 19 mai 2022, la SAS AFC Promotion a fait assigner la SCCV Naturea devant le tribunal judiciaire de Toulouse, au motif que la vente a été conclue entre la SCCV Naturea, gérée par la SAS AFC Promotion, et Mme [C] [N], demandant la jonction des instances.
Par ordonnance du 12 juillet 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances sous le n° RG 21/04490.
Par ordonnance du 8 décembre 2022, le juge de la