Criée -SAISIE-IMMOBILIERE, 13 mars 2025 — 24/00149

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée Cour de cassation — Criée -SAISIE-IMMOBILIERE

Texte intégral

Minute N° : 25/29 DOSSIER N° : N° RG 24/00149 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TIOG

Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]

GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION Jugement d’orientation

Audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, en date du 13 Mars 2025

Madame Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, compétent territorialement en application de l’article R 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, et statuant à juge unique conformément aux articles L213-5 du code de l’organisation judiciaire.

Madame Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier

- Créancier poursuivant

S.A. BNP PARIBAS inscrite au RCS de [Localité 11] sous le n° B 662 042 449 dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par : - Maître Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant - Maître Anaïs COLETTA de la SCP BCEP AVACATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocat plaidant

- Débiteur saisi Madame [F] [Z] née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 15], demeurant [Adresse 6]

représentée par Maître Catherine ALIS, avocat au barreau de TOULOUSE

- Créanciers inscrits dénoncés à la procédure PRS DE [Adresse 12] dont le siège social est sis [Adresse 7]

non comparant

ADM PRS [Localité 11] NORD EST / [Localité 11] dont le siège social est sis [Adresse 7]

non comparante

PRS PARISIEN 1 dont le siège social est sis [Adresse 7]

non comparante

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Lors de l’audience du 19 Septembre 2024, du 17 Octobre 2024, du 12 Décembre 2024, l’affaire a été renvoyée.

Après débats et plaidoiries, à l’audience du 6 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :

Vu les poursuites sur saisie immobilière à la requête de la S.A. BNP PARIBAS contre Mme [F] [Z] ; Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la AJILEX, Commissaire de Justice à [Localité 13], le 15 Avril 2024, publié le 14 Juin 2024, au service de la publicité foncière de [Localité 13] numéro 57 volume 2024 V et un état hypothécaire en date du $$ concernant un bien situé sur la commune de [Localité 14], sis [Adresse 3], dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé “[Adresse 10]", consistant au 2ème étage en un APPARTEMENT de type T3 de 55,17m² (lot n° 11) avec en sous sol 2 Emplacements de PARKING (lots n°55 & 56) cadastré SECTION [Cadastre 8] BL n°[Cadastre 5] pour une contenance de 8a 17ca ;

Vu la sommation faite au débiteur de prendre communication du cahier des conditions de vente avec assignation en date du 19 Juillet 2024 délivrée par la AJILEX Commissaire de Justice ;

Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 24 Juillet 2024 fixant l’audience d’orientation à la date du 19 Septembre 2024 sur une mise à prix de 20 000 € ;

Vu les conclusions de la S.A. BNP PARIBAS en date du 18 Novembre 2024 aux fins de : Vu les dispositions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 et R. 322-15 à R. 322 - 29 du code des procédures civiles d'exécution, CONSTATER que la SA BNP PARIBAS, poursuivant, est titulaire d'une créance liquide et exigible et agit en vertu d'un titre exécutoire conformément aux articles L. 311-2 et L. 311-4 du code de procédure civile d'exécutionCONSTATER que la saisie pratiquée porte sur les droits saisissables au sens de l'article 311-6 du code de procédure civile d'exécutionSTATUER sur les éventuelles contestations et demandes incidentesDÉTERMINER les modalités de poursuites de la procédureENTENDRE FIXER le montant de la créance de la BNP PARIBAS poursuivante en principal frais et intérêts et autres accessoires au jour du jugement à venirEn cas de vente amiable : DONNER ACTE à la BNP PARIBAS de son acceptation de la demande de Madame [Z] d’être autorisée à vendre amiablement le bien poursuivi, FIXER en application de l'article L. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne pourra être vendu, hors frais et hors droits, à la somme de 130 000 euros, Préalablement à la taxation des frais de poursuites RAPPELER que l'avocat poursuivant percevra l'émolument reçu par les notaires en application de l'article A 444 - 191 du Code de Commerce V,outre les frais de poursuite préalable exposés au jour de la décision à venirRAPPELER que les débiteurs doivent accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au créancier poursuivant, si celui-ci en fait la demande, toutes diligences accomplies à cette fin DIRE que le notaire en charge de la rédaction de l'acte authentique devra aviser l'Avocat du créancier poursuivant de la date de réalisation effective de la venteRAPPELER que l'acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix et des frais de vente auprès de la Caisse de Dépôts et de Consignation, et justification du paiement des frais taxésRAPPELER qu