PROCEDURES SIMPLIFIEES, 14 mars 2025 — 24/03921
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 11] [Adresse 7] [Adresse 10] [Localité 8]
NAC: 72A
N° RG 24/03921 N° Portalis DBX4-W-B7I-[Localité 12]
JUGEMENT
N° B
DU 14 mars 2025
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SARL DOMICIMM
C/
[J] [E]
Expédition revêtue de la formule exécutoire à Me DURAND RAUCHER
Copies certifiées conformes à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le vendredi 14 mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Olga ROUGEOT, Greffière lors des débats et de Aurélie BLANC, Greffière chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 07 janvier 2025, a rendu la décision suivante le 20 février 2025 prorogé au 14 mars 2025, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], Représenté par son syndic en exercice la SARL DOMICIMM dont le siège social est [Adresse 1], Dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représenté par Maître Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE - SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [E], demeurant [Adresse 2] [Localité 9]
Comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [E] est propriétaire du lot n°57 (parking sous-sol n°10) dans l'Immeuble [Adresse 5] situé [Adresse 6].
Le 20/07/2001, il avait vendu à Mme [R] un appartement, une cave et un garage en sous-sol.
Suivant assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble en date du 16/05/2001, la création de places de parking privatives en sous-sol prises sur les parties communes et l'attribution de la place n°10 à M. [E] avait été votée. La modification du règlement de copropriété avait été actée le 17/04/2002 et publiée à la Conservation des Hypothèques le 24/05/2002.
Des charges de copropriété étant demeurées impayées, le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 5] situé [Adresse 6], agissant par la SARL DOMICIMM, a fait assigner Monsieur [J] [E] en paiement devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE par acte de commissaire de justice du 07/08/2024.
Après un renvoi, à l'audience du 07/01/2025, le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 5] situé [Adresse 6], agissant par la SARL DOMICIMM - représenté par son conseil - reprend les termes de son assignation et actualise sa créance au 02/01/2025 pour demander de condamner Monsieur [J] [E] à lui régler la somme de 1015,89 € avec les intérêts au taux légal à compter du 07/08/2024 ; de le condamner à lui verser également les sommes de 5000,00 € à titre de dommages-intérêts et de 1000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 5] situé [Adresse 6] indique poursuivre le recouvrement des charges échues et impayées incluant le 1er appel provisionnel de l'exercice 2025 (1015,89 €).
Monsieur [J] [E] comparaît en personne et s'oppose à tout paiement.
Il explique qu'à la suite de l'arrêt de la Cour d'Appel en date du 08/09/2008, qui a déclaré innopposable à Mme [R] la modification de l'etat descriptif de division et du règlement de copropriété résultant des résolutions de l'AG du 16/05/2001, il ne peut plus utiliser l'emplacement n°10 objet du litige. Il soutient donc ne devoir aucune charge de copropriété attachée à ce lot.
Autorisé à déposer en cours de délibéré la copie complète de l'arrêt de la Cour d'Appel sur lequel il se fonde pour rejeter la demande en paiement des charges, M. [E] a, par courrier du 20/01/2025, transmis cette pièce au tribunal mais a aussi rajouté des nouvelles demandes reconventionnelles et diverses pièces alors que les débats étaient clos et qu'il n'y avait pas été autorisé par le tribunal.
Ces prétentions et pièces complémentaires sont donc irrecevables.
Le conseil du syndicat a répondu aux observations de M. [E] par courriel en date du 22/01/2025.
Le jugement sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT DES CHARGES :
Aux termes de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, "les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot".
Le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 5] situé [Adresse 6] justifie que Monsieur [J] [E] est bien propriétaire du lot n°57 (parking sous-sol n°10) au sein de la copropriété.
Il verse aux débats les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires du 20/03/2019, du 14/01/2020, du 08/04/2021, du 26/01/2022, du 19/01/2023 et du 27/11/2024, approuvant les comptes de l'exerci