PROCEDURES SIMPLIFIEES, 14 mars 2025 — 24/03920

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PROCEDURES SIMPLIFIEES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 10] [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 4]

NAC: 72A

N° RG 24/03920 N° Portalis DBX4-W-B7I-TIGX

JUGEMENT

N° B

DU 14 mars 2025

Le syndicat des copropriétaires SDC TOLOSA II représenté par son syndic en exercice la SARL DOMICIMM, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

C/

[M] [C] [D]

Expédition revêtue de la formule exécutoire à Me DURAND-RAUCHER

Copies certifiées conformes à toutes les parties

Le :

JUGEMENT

Le vendredi 14 mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Olga ROUGEOT, Greffière lors des débats et de Aurélie BLANC, Greffière chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 07 janvier 2025, a rendu la décision suivante le 20 février 2025 prorogé au 14 mars 2025, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Le syndicat des copropriétaires SDC TOLOSA II Représenté par son syndic en exercice la SARL DOMICIMM dont le siège social est [Adresse 1], Dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 5]

Représenté par Maître Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE - SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEUR :

Monsieur [M] [C] [D], demeurant CHEZ MME [I] [W] [Adresse 8] [Localité 3]

Non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [M] [C] [D] est propriétaire des lots n°55 (garage) et 56 (garage) dans l'Immeuble TOLOSA II situé [Adresse 7].

Des charges de copropriété étant demeurées impayées, le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble TOLOSA II situé [Adresse 7], agissant par la SARL DOMICIMM, a fait assigner Monsieur [M] [C] [D] en paiement devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE par acte de commissaire de justice du 12/08/2024.

Après un renvoi et significations des conclusions d'actualisation du 03/01/2025, à l'audience du 07/01/2025, le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble TOLOSA II situé [Adresse 7], agissant par la SARL DOMICIMM - représenté par son conseil - reprend les termes de son assignation et actualise sa créance au 01/01/2025 pour demander de condamner Monsieur [M] [C] [D] à lui régler la somme de 2138,63 € avec les intérêts au taux légal à compter du 12/08/2024; de le condamner à lui verser également les sommes de 1000,00 € à titre de dommages-intérêts et de 1000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.

Le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 11] situé [Adresse 7] indique poursuivre le recouvrement des charges échues et impayées incluant le 1er appel provisionnel de l'exercice 2025 (2138,63 €).

Convoqué par acte de commissaire de justice signifié selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile en date du 12/08/2024, Monsieur [M] [C] [D] n'est pas présent ni représenté.

Le jugement, insusceptible d'appel, sera rendu par défaut.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT DES CHARGES :

Aux termes de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, "les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot".

Le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble TOLOSA II situé [Adresse 7] justifie que Monsieur [M] [C] [D] est bien propriétaire des lots n°55 (garage) et 56 (garage) au sein de la copropriété.

Il verse aux débats les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires du 12/04/2018, du 18/03/2019, du 09/03/2020, du 06/04/2021, du 20/04/2022, du 03/05/2023 et du 29/04/2024, approuvant les comptes de l'exercice clôturé, donnant quitus au syndic, ajustant le budget de l'exercice en cours, approuvant le budget prévisionnel, déterminant le montant de la cotisation au fonds de travaux et votant les travaux ; le relevé général des charges ; les différents appels de charges envoyés à Monsieur [M] [C] [D] ; le jugement du 16/01/2018 ; et un extrait du compte de copropriété daté du 01/01/2025.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relatives à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, Monsieur [M] [C] [D] reste débiteurdes sommes suivantes au titre des charges de copropriété : 1474,14 €. Il convient en effet de déduire du solde