PROCEDURES SIMPLIFIEES, 14 mars 2025 — 24/04099
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 9] [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 3]
NAC: 72A
N° RG 24/04099 N° Portalis DBX4-W-B7I-TJCU
JUGEMENT
N° B
D 14 Mars 2025
Le S.D.C. ATMOSPH’AIR représenté par son syndic NAXITY LAMY
C/
[U] [M] [C] [T]
Expédition revêtue de la formule exécutoire à Me MOREAU
Copies certifiées conformes à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le vendredi 14 mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Olga ROUGEOT, Greffière lors des débats et de Aurélie BLANC, Greffière chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 07 janvier 2025, a rendu la décision suivante le 20 février 2025 prorogé au 14 mars 2025, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble. ATMOSPH’AIR Représenté par son syndic NAXITY LAMY dont le siège social est sis [Adresse 1], Dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représenté par Maître François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE :
Madame [U] [M] [C] [T], demeurant [Adresse 6] [Localité 7]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [T] est propriétaire des lots n°78 (appartement T2) et 21 (parking sous-sol) dans l'Immeuble ATMOSPH'AIR situé [Adresse 5].
Des charges de copropriété étant demeurées impayées, le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble ATMOSPH'AIR situé [Adresse 5], agissant par NEXITY LAMY, a fait délivrer à Madame [U] [T] plusieurs mises en demeure et une sommation de payer. En vain.
Le syndicat a ensuite assigné Mme [T] devant le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant selon la procédure accélérée au fond par citation du 05/09/2023, et a obtenu, par jugement du 10/11/2023, la condamnation de Mme [T] à lui payer les sommes de : - 2.005,43 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 01/07/2023, hors frais de recouvrement non visés à l'article 19-2 de la loi du 10/07/1965, - 894,21 € au titre des provisions sur charges et fonds de travaux du 2ème, 3ème et 4ème trimestres de l'exercice 2023/2024, - 900,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble ATMOSPH'AIR située [Adresse 5], agissant par NEXITY LAMY, a ensuite fait assigner Madame [U] [T] en paiement devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE par acte de commissaire de justice du 23/08/2024.
A l'audience du 07/01/2025, le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble ATMOSPH'AIR située [Adresse 5], agissant par NEXITY LAMY - représenté par son conseil - reprend les termes de son assignation pour demander de condamner Madame [U] [T] à lui régler la somme de 5367,94 € avec les intérêts au taux légal à compter du 23/08/2024 ; de le condamner à lui verser également les sommes de 300,00 € à titre de dommages-intérêts et de 1600,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble ATMOSPH'AIR située [Adresse 5] indique poursuivre le recouvrement des charges échues et impayées incluant le 1er appel provisionnel de l'exercice 2024/2025 (5367,94 €), comprenant les frais de recouvrement pré-contentieux (336.03 €), mais aussi les créances visées dans le jugement du 10/11/2023 et les dépens et les frais d'exécution y afférent.
Bien que convoquée par acte de commissaire de justice déposé à l'étude le 23/08/2024, Madame [U] [T] n'est pas présente ni représentée.
Le jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT DES CHARGES :
Aux termes de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, "les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot".
Le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble ATMOSPH'AIR située [Adresse 5] justifie que Madame [U] [T] est bien propriétaire des lots n°78 (appartement T2) et 21 (parking sous-sol) au sein de la copropriété.
Il verse aux débats le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 30/04/2024, notifié à Madame [U] [T] par lettre recommandée avec avis de réception, approuvant les comptes de l'exercice clôturé, donnant quitus au syndic, ajustant le budget de l'exercice en cours, approuvant le budget prévisionnel, déterminant le montant de la cotisation au fonds de travaux et votant les travaux ; le relevé général des charges ; les différents appels de charges envoyés à Madame [U] [T] ; et un extrait du compte de copropriété daté du 08/08/2024. L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certai