POLE CIVIL - Fil 6, 14 mars 2025 — 21/03636
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 14 Mars 2025 DOSSIER : N° RG 21/03636 - N° Portalis DBX4-W-B7F-QEFK NAC : 63A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 6
JUGEMENT DU 14 Mars 2025
PRESIDENT
Madame PUJO-MENJOUET, Juge Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame RIQUOIR, Greffière
DEBATS
à l'audience publique du 10 Janvier 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDERESSE
SA AXA FRANCE IARD, RCS [Localité 5] 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant, Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 137
DEFENDERESSE
Organisme ONIAM, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Maître Valérie PONS-TOMASELLO de la SELARL MESSAUD & PONS-TOMASELLO, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 197, Maître Sylvie WELSCH de la SDE UGGC & ASSOSIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 novembre 1985 Monsieur [H] [U] a été victime d’un accident de la circulation, justifiant son hospitalisation jusqu’au 18 décembre 1985 pour une fracture transversale de la diaphyse fémorale gauche.
Au cours de son hospitalisation, Monsieur [H] [U] a reçu plusieurs concentrés de globules roules en raison d’une anémie.
En 1992, Monsieur [H] [U] a découvert de manière fortuite être atteint du virus de l’hépatite C.
Par suite, et imputant sa contamination aux produits sanguins administrés, Monsieur [H] [U] a saisi l’ONIAM d’une demande d’indemnisation amiable.
Au terme d’un rapport d’expertise du 1er septembre 2015, il a été conclu à une origine transfusionnelle de la contamination par le virus de l’hépatite C.
Par décision du 15 octobre 2015, l’ONIAM a considéré que la contamination par le virus de l’hépatite C de Monsieur [H] [U] a trouvé son origine dans la transfusion de produits sanguins, reçus dans le cadre de son hospitalisation. Un protocole transactionnel a été établi pour la somme de 37 387,20 euros le 9 décembre 2015. Puis par décision du 22 mars 2017, l’ONIAM a émis une nouvelle offre d’indemnisation de 17 258,69 euros.
Par requête enregistrée le 17 mai 2017, Monsieur [H] [U] a saisi le tribunal administratif de STRASBOURG aux fins de voir condamné l’ONIAM en réparation de ses préjudices. Par jugement du 18 octobre 2018, le tribunal administratif de STRASBOURG a condamné l’ONIAM à régler la somme de 24 595 euros au demandeur.
Monsieur [H] [U] a formé appel de cette décision, avant que la cour d’appel de [Localité 4] prononce le rejet de la requête.
L’ONIAM a par suite émis le titre n°2019-282 d’un montant de 63 982,20 euros à l’encontre d’AXA FRANCE IARD, assureur du CRTS de [Localité 7], fournisseur du produit administré à Monsieur [H] [U].
Suivant exploit d’huissier en date du 27 juillet 2021, AXA FRANCE IARD a assigné l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE aux fins de voir prononcer l’annulation du titre exécutoire n°2019-282.
Par ordonnance du 15 décembre 2023, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de TOULOUSE a constaté que l’ONIAM avait versé les pièces sollicitées par AXA FRANCE IARD, au terme de ses conclusions d’incident, et considéré que l’incident était donc vidé de son objet.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2024, AXA FRANCE IARD sollicite de la juridiction saisie de céans de : Juger que le titre de recettes n°282 est entaché d’illégalité interne comme externe ;Prononcer l’annulation du titre de recettes n°282 ;Débouter l’ONIAM de sa demande de condamnation de la compagnie AXA au versement de la somme de 63 982,20 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;Débouter l’ONIAM de ses demandes reconventionnelles ;Débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes injustifiées ;Condamner l’ONIAM à verser aux requérants la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions et au visa des articles L.1221-14 et L.1142-15 du code de la santé publique, L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration, AXA FRANCE IARD relève l’illégalité externe de l’acte émis par l’ONIAM en ce qu’il n’y a pas de preuve d’indemnisation de la victime au dossier, mais également du fait que le titre exécutoire est irrégulier eu égard au signataire de l’acte, outre une absence de précision du titre émis quant aux bases de liquidation de la créance ainsi que le défaut de tout détail de calcul. AXA FRANCE IARD conteste également la légalité interne de l’acte, estimant qu’il n’est pas démontré de l’existence ou du