POLE CIVIL - Fil 5, 14 mars 2025 — 24/03911

Expertise Cour de cassation — POLE CIVIL - Fil 5

Texte intégral

ORDONNANCE DU : 14 Mars 2025 DOSSIER : N° RG 24/03911 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TGFM NAC:74A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 5

ORDONNANCE DU 14 Mars 2025

Madame DURIN, Juge de la mise en état

Madame GIRAUD, Greffier

DEBATS : à l’audience publique du 23 janvier 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025, prorogé au 14 Mars 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .

DEMANDEURS

M. [L] [I] né le 21 Avril 1947 à [Localité 20], demeurant [Adresse 13] représenté par Maître Isabelle CANDELIER de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 5

Mme [T] [G] épouse [I] née le 10 Août 1948 à [Localité 15], demeurant [Adresse 13] représentée par Maître Isabelle CANDELIER de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 5

DEFENDEURS

M. [N] [W] né le 26 Février 1965 à [Localité 17], demeurant [Adresse 11] représenté par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 122

Mme [Y] [B] épouse [W] née le 08 Octobre 1961 à [Localité 19], demeurant [Adresse 11] représentée par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 122

EXPOSE DU LITIGE Vu l’exploit d’huissier en date du 1er août 2024 délivré par M. [L] [I] et Mme [T] [G] épouse [I] (ci-après les époux [I]) à l’encontre de M. [N] [W] et Mme [Y] [B] épouse [W] (ci-après les époux [W]) ; Vu les dernières conclusions d’incident notifiées le 2 janvier 2025 par les époux [W] sollicitant la mesure d’une consultation technique ; Vu les dernières conclusions d’incident notifiées le 20 janvier 2025 par les époux [I] ne s’opposant pas à une mesure de consultation technique ; Il sera renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’incident a été appelé à l’audience du 23 janvier 2025 et mis en délibéré au 27 février 2025, prorogé au 11 mars 2025.

MOTIVATION L’article 143 du code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. L’article 144 du même code dispose que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. En l’espèce, les époux [W] sollicitent la mesure d’une consultation technique, à laquelle ne s’opposent pas les époux [I]. Les époux [I] prétendent qu’ils bénéficient depuis plusieurs années d’une servitude de passage perpétuelle conventionnelle, qu’ils ont désormais l’obligation de raccorder leur propriété au réseau d’eau communal et qu’ils ne peuvent le faire qu’en passant par le fonds des époux [W]. Cependant, les époux [W] contestent l’existence de l’état d’enclavement de la parcelle des époux [I]. Si les parties s’accordent sur une consultation technique, il est relevé que leurs demandes ne reposent pas sur une question purement technique qui ne requiert pas d'investigations complexes. En effet, outre le fait qu’il n’est pas exclu que d’autres possibilités de passage des réseaux existent, demeurent plusieurs questions techniques et de fait, relatives au coût des travaux, au trajet le plus court du fonds enclavé à la voie publique, à l’endroit le moins dommageable, au dommage qui serait causé au fonds servant, à la configuration des lieux. Les faits dont dépend la solution du litige doivent donc être l’objet d’une expertise judiciaire, le Tribunal ne disposant pas d'éléments suffisants pour statuer. Par conséquent, avant dire droit sur le reste, il sera ordonné une mesure d’expertise selon modalités décrites au dispositif. ***** Les frais de l’expertise judiciaire seront avancés par M. [N] [W] et Mme [Y] [B] épouse [W], demandeurs à la mesure. Les condamnations aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront réservées en fin d’instance. L’affaire sera renvoyée à la mise en état électronique selon les modalités précisées dans le dispositif.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état par décision rendue en premier ressort et susceptible d’appel après autorisation donnée par le premier président de la cour d’appel :

ORDONNE avant dire droit une expertise et commet pour y procéder :

M. [U] [D] [Adresse 4] [Localité 8] Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01] Port. : 06.76.48.70.65 Mèl : [Courriel 24] Expert inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel de [Localité 22]

A défaut :

M. [R] [H] [Adresse 10] [Localité 9] Tél : [XXXXXXXX03] Port. : 06.18.39.14.59 Mèl : [Courriel 18] Expert inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel de [Localité 22]

Avec mission de :

- visiter les parcelles sur la Commune de [Localité 23] cadastrées section A n°[Cadastre 6] (ancien), nouvellement cadastrée AA [Cadastre 5], sise [Adresse 14], e