POLE CIVIL - Fil 6, 14 mars 2025 — 22/03537
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 14 Mars 2025 DOSSIER : N° RG 22/03537 - N° Portalis DBX4-W-B7G-RAXY NAC : 65A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 6
JUGEMENT DU 14 Mars 2025
PRESIDENT
Madame PUJO-MENJOUET, Juge Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame RIQUOIR, Greffière
DEBATS
à l'audience publique du 10 Janvier 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDEURS
Mme [S] [I] épouse [R], héritière de [Y] [I] née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 12], demeurant [Adresse 10] représentée par Maître Vincent VANRAET de la SELARL VANRAET AVOCAT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats plaidant, vestiaire : 100, Me Audrey MARTY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 500
M. [B] [I], héritier de [Y] [I], héritier de [Y] [I]
né le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Vincent VANRAET de la SELARL VANRAET AVOCAT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats plaidant, vestiaire : 100, Me Audrey MARTY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 500
DEFENDEURS
Mme [C] [A] [V] [I] née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 13] (75), demeurant [Adresse 9] représentée par Maître Béatrice LAUNOIS-CHAZALON de l’AARPI LAUNOIS-ROCA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 452
M. [L] [N] né le [Date naissance 6] 1948 à ESPAGNE ([Localité 7]), demeurant [Adresse 9] représenté par Maître Béatrice LAUNOIS-CHAZALON de l’AARPI LAUNOIS-ROCA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 452
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu en date du 14 mai 2009, le juge des tutelles du tribunal d’instance de LA ROCHELLE a ordonné le placement de Monsieur [Y] [I] sous le régime de la curatelle simple.
Monsieur [Y] [I] a par la suite, été placé sous le régime de la curatelle renforcée par jugement du tribunal d’instance de LA ROCHELLE en date du 29 avril 2010, désignant à cet effet, un mandataire judiciaire à la protection des majeurs en la personne de Monsieur [J] [U].
Monsieur [X] [I], père de monsieur [Y] [I] et de Madame [C] [I], est décédé le [Date décès 8] 2015, les laissant pour héritiers à concurrence de la moitié de la succession chacun. Le partage successoral a été clôturé en 2016.
Suivant ordonnance du 25 mars 2016, le juge des tutelles a nouvellement désigné Monsieur [L] [N] en tant que curateur de Monsieur [Y] [I], sans modifier la teneur de la mesure de protection.
Une nouvelle ordonnance du juge des tutelles est intervenue le 26 janvier 2021, désignant, en substitution de Monsieur [L] [N], Monsieur [O] [D], et maintenant le régime de curatelle renforcée pour le surplus.
Monsieur [O] [D], ayant pris connaissance de la gestion tenue par le dernier curateur en exercice, Monsieur [L] [N], a relevé l’existence d’un accord conclu le 9 janvier 2018 entre Madame [C] [I] et Monsieur [Y] [I] aux termes duquel ce dernier reconnaissait avoir reçu de son père, la somme totale de 133 734 euros entre 1985 et 2006, et s’engageait à verser à Madame [C] [I], la somme de 66 867 euros.
Par acte signifié le 10 août 2022, Monsieur [Y] [I] assisté de son curateur Monsieur [O] [D], a fait assigner Madame [C] [I] et Monsieur [L] [N] devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE en vue notamment de voir prononcer la nullité de l’accord du 9 janvier 2018.
Monsieur [Y] [I] est décédé le [Date décès 5] 2022, laissant pour héritiers Madame [S] [I], épouse [R], et Monsieur [B] [I], lesquels sont intervenus volontairement à la présente instance en leur qualité d’héritiers.
Par leurs dernières conclusions en date, notifiées par voie électronique le 21 mars 2024, Madame [S] [I], épouse [R], et Monsieur [B] [I] demandent au tribunal de : Déclarer leurs demandes recevables et bien fondées ; En conséquence : Déclarer l’acte du 9 janvier 2018 atteint de nullité ; Condamner in solidum Madame [C] [I] et Monsieur [L] [N] à verser à Madame [S] [I] épouse [R] et Monsieur [B] [I], la somme de 66 861 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ; Condamner in solidum Madame [C] [I] et Monsieur [L] [N] à verser à Madame [S] [I] épouse [R] et Monsieur [B] [I], la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamner in solidum Madame [C] [I] et Monsieur [L] [N] aux entiers dépens de l’instance ; A l’appui de leurs demandes, et au visa des articles 465, 1148, 414-1, 421 et 496 du code civil, Monsieur [Y] [I] et Madame [S] [I] soutiennent que l’accord litigieux devait comporter la signature de Monsieur [Y] [I] mais également celle de Monsieur [L] [N] en sa qualité de curateur, ce qui n’a pas été le cas. Ils font également valo