PREMIERE CHAMBRE, 13 mars 2025 — 21/05151

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PREMIERE CHAMBRE

Texte intégral

N° Minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

PREMIERE CHAMBRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT RENDU LE 13 MARS 2025

N° RG 21/05151 - N° Portalis DBYF-W-B7F-IFSY

DEMANDEURS

Monsieur [S] [H] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 17] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

Madame [C] [K] épouse [H] née le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 11] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] Tous deux représentés par Me Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS,

DÉFENDEURS

Monsieur [E] [M] né le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 18] de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]

Madame [L] [V] épouse [M] née le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 16] de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] Tous deux représentés par Maître Frédéric DALIBARD de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,

Monsieur [J] [P] de nationalité Française, demeurant [Adresse 10] représenté par Maître Abed BENDJADOR de la SELARL ABED BENDJADOR, avocats au barreau de TOURS,

S.A. ALLIANZ IARD (RCS de [Localité 15] n° 542 110 291), dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Jacques CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Maître Maxime MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente Assesseur : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente Assesseur : Madame V.GUEDJ, Vice-Présidente

assistées de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et de V. AUGIS, Greffier lors du prononcé du jugement.

DÉBATS :

A l’audience publique du 09 Janvier 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte notarié du 24 août 2017, Monsieur [E] [M] et Madame [L] [V] épouse [M] (les époux [M] ) ont vendu à Monsieur [S] [H] et à Madame [C] [K] épouse [H] une maison à usage d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 13], cadastrée section ZT n°[Cadastre 9], moyennant le prix de 280.000€.

Cet immeuble a été construit par les vendeurs en 2009.

Pour la construction du bien, les époux [M] ont eu recours aux services de Monsieur [J] [P], lequel est intervenu pour réaliser des travaux de charpente et de couverture.

Le chantier a été déclaré ouvert le 3 septembre 2009 et les travaux se sont achevés le 17 décembre 2010.

Les époux [H] se sont plaints de désordres affectant la charpente et la ouverture de leur habitation.

Par actes en date des 28 et 30 janvier 2019, les époux [H] ont fait assigner les époux [M] en référé devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins d’expertise. La société Allianz a été attraite à l’instance en sa qualité d’assureur de Monsieur [J] [P] pour son activité de couverture.

Par ordonnance en date du 26 novembre 2019, le juge des référés a désigné Monsieur [X] [R] en qualité d’expert judiciaire.

Ce dernier a déposé son rapport le 13 octobre 2021.

Par acte en date des 30 novembre, 6 et 8 décembre 2021, les époux [H] ont fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Tours les époux [M], Monsieur [J] [P] et la SA ALLIANZ IARD au visa des articles 1231-1 et suivants, 1641 et suivants et 1792 et ssuivants du code civil , des articles L124-3 et L241-1 du code des assurances.

Par ordonnance en date du 24 novembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté la demande de provision formée par les époux [H] considérant que l’existence de contestations sérieuses nécessite un examen du fond.

Par ordonnance en date du 16 novembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non recevoir tirée de la forclusion de l’action des époux [H] fondée sur la garantie des vices cachés et a donc déclaré recevable leur action sur ce fondement à l’encontre des époux [M].

Au terme de leurs dernièrs écritures signifiées par RPVA le 20 décembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, les époux [H] demandent au tribunal de : Vu les articles 1231-1 et suivants, 1641 et suivants et 1792 et suivants du Code civil, Vu les articles L.124-3 et L.241-1 du Code des assurances, Vu le rapport d’expertise judiciaire du 13/10/2021,

-DECLARER Monsieur [S] [H] et Madame [C] [K] épouse [H] recevables et bien fondés en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

-DEBOUTER Monsieur et Madame [M], Monsieur [P] et la compagnie ALLIANZ de toutes demandes plus amples ou contraires,

-CONSTATER que l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 14] est affecté de désordres qui compromettent sa solidité et le rendent impropre à sa destination,

-CONDAMNER solidairement Madame [L] [M], Monsieur [E] [M], Monsieur [J] [P] et la Société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [S] [H] et Madame [C] [K] épouse [H] la somme de 94 009,08 € TTC correspondant aux travaux de réfection nécessaires et au devis actual