JCP BAUX, 10 mars 2025 — 24/03411
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU 10 Mars 2025
N° RC 24/03411
DÉCISION réputée contradictoire et en premier ressort
[Localité 9] METROPOLE HABITAT
ET :
[L] [I]
Débats à l'audience du 09 Janvier 2025
Le
Copie executoire et copie à : [Localité 9] METROPOLE HABITAT
Copie à : Monsieur le Prefet d'[Localité 6] et [Localité 7]
Copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
TENUE le 10 Mars 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 3] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : M. DJAMAA, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E.ESPADINHA
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Janvier 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 10 Mars 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
[Localité 9] METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2], représenté par Madame [D], service recouvrement, muni d’un pouvoir régulier non comparante
D'une Part ;
ET :
Monsieur [L] [I] né le 22 Janvier 1989 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5] non comparant
D'autre Part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 03 février 2012, l'Office Public de l'Habitat (OPH) [Localité 9] METROPOLE HABITAT, anciennement dénommée [Localité 9] HABITAT, a donné à bail à Monsieur [L] [I] un bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 10] - Logement n°05 - moyennant un loyer mensuel de 260,76 euros, outre des provisions sur charges.
Invoquant des loyers demeurés impayés, l'OPH [Localité 9] HABITAT a fait délivrer par acte de commissaire de justice du 13 mars 2024, remis à étude, un commandement de payer la somme en principal de 2 341,14 euros visant la clause résolutoire.
La Commission départementale de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 01 décembre 2023. Par acte de commissaire de justice du 31 mai 2024, remis à l’étude, l'OPH [Localité 9] HABITAT a fait assigner Monsieur [L] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire:
Constater acquise ladite clause résolutoire ; Subsidiairement prononcer la résiliation du bail ; Ordonner l'expulsion de Monsieur [L] [I] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués ; Dire qu'à défaut par Monsieur [L] [I] d'avoir immédiatement et amiablement libéré les lieux, il y sera contraint par toutes voies de droit et notamment par commissaire de justice dûment habilité à cet effet, à se faire assister par la force publique si besoin est ; Condamner le requis au paiement d'une somme de 2 999,24 euros au titre des loyers impayés ; Condamner le requis, à titre provisionnel, au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer habituel et des charges jusqu'à la libération des lieux, et ce à compter de la résiliation du bail ; Condamner le requis à la somme de 500 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner le requis au paiement de tous les frais et dépens qui comprendront notamment le coût du commandement visant la clause résolutoire, de l'assignation ainsi que de la dénonciation à la CCAPEX ; Ordonner suivant les dispositions de l'article 515 du code de procédure civile l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant opposition ou appel et sans caution. L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de l'[Localité 6] et [Localité 7] le 03 juin 2024.
L'affaire a été appelée et évoquée le 09 janvier 2025. A l'audience, l'OPH [Localité 9] METROPOLE HABITAT, représentée par son chargé de recouvrement muni d’un pouvoir, a maintenu l'ensemble de ses demandes et actualisé le montant de la dette locative à la somme de 6 467,11 euros arrêtée à la date du 31 décembre 2024. Le locataire, bien que régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier n’a pu être dressé faute pour le locataire d’avoir répondu aux propositions de rencontre du service départemental de prévention des expulsions locatives.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, le présent jugement est réputé contradictoire / OU la citation ayant été délivrée à la personne du défendeur, le présent jugement est réputé contradictoire. Sur la recevabilité de l'action en résiliati