REFERES, 11 mars 2025 — 24/05155
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 11 Mars 2025
Numéro de rôle : N° RG 24/05155 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JMOI
DEMANDERESSE :
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la Société FONCIA VAL DE LOIRE, Société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TOURS sous le numéro de SIREN 307 213 249, dont le siège social est sis [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocats au barreau de BLOIS, substitué par Maître GAILLARD, avocat au barreau de TOURS
ET :
DEFENDERESSE :
Madame [B] [O] épouse [E] née le 04 Avril 1974 à [Localité 7] de nationalité française, demeurant [Adresse 1] non comparante
DÉBATS :
Par devant Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame M.PELOUARD, Greffier.
A l'audience publique du 04 Février 2025, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 11 Mars 2025.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 11 Mars 2025, assistée de Madame E.ESPADINHA, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [S] épouse [E] est propriétaire des lots n°64, 163 et 165 dans l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 7].
Le 26 septembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à Tours représenté par son syndic la SAS FONCIA VAL DE LOIRE a donné assignation à Mme [B] [S] épouse [E] selon la procédure accélérée au fond devant le président du Tribunal judiciaire de Tours, afin de voir, sur le fondement des articles 10, 10-1, 18-1 A et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et du décret n° 2015-342 du 26 mars 2015:
condamner cette dernière à lui payer : la somme de 968,36 euros correspondant au montant des charges de copropriété impayées arrêtées au 29 août 2024 ; la somme de 251,36 euros au titre des frais de mises en demeure ; la somme de 700 euros au titre des frais de recouvrement, la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ;avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
condamner cette dernière à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ; Il fait valoir que la défenderesse ne paie pas ses charges de copropriété et qu’elle reste devoir au 29 août 2024 la somme de 938,36 euros ; que malgré une mise en demeure le solde dû reste impayé. Il sollicite également les frais correspondant aux frais de mise en demeure et de relance et les diligences exceptionnelles réalisées par le syndic pour le recouvrement de cette créance. Il affirme que la copropriétaire qui ne s'acquitte pas de manière répétée de ses charges de copropriété cause un préjudice financier particulier à la copropriété.
A l’audience du 4 février 2025, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6], représenté par son Conseil, maintient ses demandes. La partie défenderesse, régulièrement citée par remise de l'acte à l'étude du commissaire de justice instrumentaire, ne comparait pas et n'est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application du 1er alinéa de l'article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera rendu par défaut, puisque l'assignation du 26 septembre 2024 n'a pas été délivrée à personne et que la partie défenderesse ne comparaît pas.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
- Sur les charges de copropriété et fonds de travaux échus sollicités
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-6557 du 10 juillet 1965 les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de la chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fond de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 » de la Loi.
A l’appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] verse aux débats :
- le relevé de propriété d