REFERES, 11 mars 2025 — 24/03381

Se déclare incompétent Cour de cassation — REFERES

Texte intégral

N° Minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 11 Mars 2025

Numéro de rôle : N° RG 24/03381 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JKS2

DEMANDEUR :

Monsieur [R] [U] né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 16] (ALGERIE) (99), demeurant [Adresse 2] - CANADA représenté par Maître Corinne BAYLAC de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant

ET :

DEFENDERESSE :

Madame [Z] [U] née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 7] (ALGERIE) (99), demeurant [Adresse 13] représentée par Maître Charles-Emmanuel ANDRAULT de la SELARL OPTIMA-AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, et Me Sylvie GUILLEMAIN, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant

DÉBATS :

Par devant Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame M.PELOUARD, Greffier.

A l'audience publique du 04 Février 2025, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 11 Mars 2025.

DÉLIBÉRÉ :

Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 11 Mars 2025, assistée de Madame E.ESPADINHA, Adjointe administratif faisant fonction de Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

M. [R] [U] et Madame [Z] [U] sont copropriétaires indivis à hauteur de moitié chacun d’une maison d’habitation et d’une parcelle de jardin y attenant situés commune de [Localité 20], pour l’avoir reçu par donation du vivant de leur père aujourd’hui décédé, au terme d’un acte notarié en date du 28 [Date décès 14] 2001. Après le décès du donateur, Monsieur [R] [U] et Madame [Z] [U] se sont retrouvées en litige quant à l’occupation de ce bien. Une tentative de médiation, à l’initiative de Mr [R] [U], a échoué.

C’est dans ces conditions que Monsieur [R] [U] a assigné Madame [Z] [U] devant le Président du Tribunal Judiciaire de SAINTES, lieu de situation du bien indivis, pour voir fixer les conditions d’occupation du bien indivis au visa de l’article 815-19 du Code civil. Par jugement en date du 14mai 2024, le président du Tribunal judiciaire de SAINTES s’est déclaré incompétent au profit du président du Tribunal de TOURS au motif :

1) que l’acte du 28/03/2001 n’octroyant que des droits indivis aux parties constituait une donation rapportable ;

2) que dès lors le litige relevait du droit de succession, de sorte que par application des dispositions de l’article 45 du Code de procédure civile, la demande de Mr [U] devait être portée devant le tribunal du lieu d’ouverture de la succession ;

3) que le donateur étant décédé à CHAMBRAY les TOURS le 28/10/2011, le tribunal compétent était celui de TOURS, lieu d’ouverture de la succession.

Vu les conclusions soutenue par les parties à l’audience du 05 novembre 2024;

Suivant jugement du 30 décembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Tours a ordonné la réouverture des débats à l’audience du mardi 04 février 2024 à 11 h00 afin que les parties puissent faire valoir leurs observations sur : les conséquences de la requalification opérée de la donation partage du 28 [Date décès 14] 2001 en donation rapportable à la succession de Monsieur [W] [U] et savoir dans ces conditions s’il peut être considéré que la succession de Monsieur [W] [U] est valablement clôturée ;la demande reconventionnelle de Madame [U] quant à l’ouverture des opérations de compte-liquidation partage alors que le président du Tribunal judiciaire de Saintes s’est déclaré incompétent territorialement au profit du président du tribunal judiciaire de Tours statuant en procédure accélérée au fond et non au profit du tribunal judiciaire de Tours.

A l’audience du 04 février 2025, Monsieur [R] [U], représenté par son Conseil, demande le bénéfice de ses dernières écritures par lesquelles il sollicite au visa des articles 1873-2 et 1873-3 et suivants du Code civil, 815-6, 815-9 et 1381 du Code de procédure civile de : JUGER [Z] [U] tant irrecevable que mal fondée en sa demande de liquidation et partage en ce qu’elle est portée devant la Juridiction de céans JUGER [R] [U] recevable et bien fondé à voir fixer provisoirement et jusqu’au partage, les droits de jouissance privative des parties sur la maison d’habitation sise sur la commune de [Localité 19], lieu-dit « [Localité 12]», cadastrée Section [Cadastre 9] d’une surface de 2a 61ca et de la parcelle de jardin au même lieu, cadastrée Section AT n° [Cadastre 4] [[Cadastre 5]?] pour une contenance de 1a 18ca. Juger que les droits d’occupation respectifs des parties s’exerceront, provisoirement et jusqu’au partage définitif selon les modalités suivantes : ➢ Pour [R] [U] : du 1er février au 31 juillet les années paires Et ou du 1er août au 31 janvier, les années impaires , ➢ Pour [Z] [U] : du 1er février au 31 juillet les années impaires Et ou du 1er août au 31 janvier ,les années paires JUGER que les fluides du logement (eau, électricité…) correspondant à la période d’occupation de la ma