REFERES, 11 mars 2025 — 25/20004
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 11 Mars 2025
Numéro de rôle : N° RG 25/20004 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JPRQ
DEMANDERESSE :
S.C.I. [Localité 8] NATIONALE COMMERCES immatriculée au RCS [Localité 7] sous le n° 848 608 618, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Sylvie GUILLEMAIN, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant, Me Anne COLONNA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.S. B.I.I.I. immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 952 039 758, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante
DÉBATS :
Par devant Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Mme D. VERITE, Greffier.
A l'audience publique du 28 Janvier 2025, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 11 Mars 2025.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 11 Mars 2025, assistée de Madame A. BUILLIT, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2024, la SCI [Localité 8] Nationale commerces a assigné devant la présidente du tribunal judiciaire de Tours, statuant en référé, la SAS B.I.I.I. et demande de : Constater que la société B.I.I.I. était bien redevable envers la société SCI [Localité 8] Nationale commerces des sommes visées aux termes du commandement visant la clause résolutoire du bail et de son avenant du 16 octobre 2024 ;Constater que la société B.I.I.I. ne s’est pas acquittée de ces sommes dans le mois du commandement ; En conséquence, constater que la clause résolutoire contenue au bail commercial du 2 août 2024, consenti par la société [Localité 8] Nationale commerces à la société B.I.I.I. pour un local commercial sis [Adresse 2] à [Localité 8], est acquise depuis le 16 novembre 2024 ;Constater, par voie de conséquence, la résiliation dudit bail à compter de cette date ; Déclarer la société B.I.I.I. occupante sans droit ni titre du local commercial sis [Adresse 2] à [Localité 8] ; Ordonner l’expulsion de la société B.I.I.I. ainsi que celle de tout objet mobilier et de tous occupants de son chef, des locaux en cause, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter d’un délai de huitaine à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu ; Constater que l’arriéré de frais de rédaction de bail s’établit à la date d’acquisition de la clause résolutoire à la somme de 3.000 € ; En conséquence, condamner à titre provisionnel la société B.I.I.I. au paiement de la somme de 3.000 €, avec intérêt au taux légal majoré de 5 points par mois à compter du 16 novembre 2024 ;Assortir cette condamnation d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; Constater que, par son comportement, la société B.I.I.I. prive la société [Localité 8] Nationale commerces de la jouissance de son lot ; En conséquence, condamner à titre provisionnel la société B.I.I.I. au paiement d’une somme de 33.333 € par mois, à titre d’indemnité d’occupation, majorée de la TVA et du montant des charges, du 16 novembre 2024 jusqu’à justification de la libération totale des lieux et de la remise des clés ; Condamner la société B.I.I.I. à payer à la société [Localité 8] Nationale commerces la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts ; Constater que les frais de commandement s’élèvent à la somme de 310,87 € ; Condamner la société B.I.I.I. à payer à la société [Localité 8] Nationale commerces la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ; La condamner aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris le coût du commandement de payer du 16 octobre 2024 ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Elle expose avoir donné à bail commercial à la défenderesse un local situé [Adresse 1] à [Localité 9], pour un loyer annuel de 200.000€ HT et hors charges, payable trimestriellement et d’avance, prévoyant une franchise de loyer de 12 mois, un dépôt de garantie de 50.000 € et des frais de rédaction de bail de 3.000 €. Elle ajoute qu’en vertu d’un avenant du même jour, il a été prévu une clause résolutoire liée à l’absence de délivrance d’une autorisation d’exploitation par l’[Localité 5]. Elle indique que la défenderesse n’a réglé aucune somme et n’a pas justifié du dépôt de sa demande d’autorisation d’exploitation. Elle énonce lui avoir fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, et que si la défenderesse a justifié du dépôt de sa demande d’autorisation d’exploitation, elle n’a pas réglé le dépôt de garantie prévu au bail dans le délai de un mois. Elle s’estime en conséquence fondée en sa demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et en expulsion de la déf