REFERES, 11 mars 2025 — 24/04745

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — REFERES

Texte intégral

N° Minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 11 Mars 2025

Numéro de rôle : N° RG 24/04745 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JNCU

DEMANDERESSE :

Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE « HON [Localité 9] [Adresse 5] [Localité 2] » Représenté par son syndic en exercice la S.A.S. FONCIA VAL DE LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant substitué par Me MARKOWSKY

ET :

DEFENDERESSE :

Madame [I] [G] née le 28 Février 1960 à [Localité 13], demeurant [Adresse 1]

non comparante

DÉBATS :

Par devant Madame BELOUARD, du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de M.PELOUARD, Greffier.

A l'audience publique du 04 Février 2025, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 11 Mars 2025.

DÉLIBÉRÉ :

Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 11 Mars 2025, assistée de Madame E. FOURNIER, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [I] [G] épouse [Z] est propriétaire des lots n°491 et 483 dans l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 12].

Le 18 octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires de la résidence "[7]" , représenté par son syndic la SAS FONCIA VAL DE LOIRE a donné assignation à Mme [I] [G] épouse [Z] selon la procédure accélérée au fond devant le président du Tribunal judiciaire de Tours, afin de voir, sur le fondement des articles 10, 10-1, 18-1 A et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 :

condamner cette dernière à lui payer :la somme de 2 676,36 euros correspondant au montant des charges de copropriété impayées arrêtées au 3 juin 2024 ;la somme de 935 euros au titre des frais de recouvrement,la provision de 982,56 euros correspondant au règlement par anticipation des trimestres à échoir de l'exercice en cours ;assortir ces condamnations de l'intérêt au taux légal à compter de la date de mise en demeure recommandée ; condamner cette dernière à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens; juger que le jugement à intervenir aura autorité de la chose jugée au fond, et sera exécutoire à titre provisoire ; rappeler que les frais d'exécution forcée resteront à la charge exclusive du débiteur défaillant, conformément aux dispositions de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution. Il fait valoir que la défenderesse ne paie pas ses charges de copropriété et qu’elle reste devoir au 3 juin 2024 la somme de 2 676,36 euros ; que malgré une mise en demeure le solde dû reste impayé. Il sollicite également les frais correspondant aux frais de mise en demeure et de relance et les diligences exceptionnelles réalisées par le syndic pour le recouvrement de cette créance.

A l’audience du 4 février 2025, le Syndicat des copropriétaires de la résidence "Honoré de [Localité 2]", représenté par son Conseil, maintient ses demandes et produit un décompte du 3 février 2025 mentionnant un solde de 6 466,08 euros.

La partie défenderesse, régulièrement citée par remise de l'acte à l'étude du commissaire de justice instrumentaire, ne comparait pas et n'est pas représentée.

La décision a été mise en délibéré au 11 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.

En application de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile, le présent jugement sera rendu par défaut, puisque l'assignation de Mme [I] [G] épouse [Z] du 18 octobre 2024 n'a pas été délivrée à personne et qu'il ne comparaît pas.

- Sur les charges de copropriété et fonds de travaux échus sollicités

Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-6557 du 10 juillet 1965 les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de la chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fond de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 » de la Loi.

A l’appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 6] [Localité 2]" verse aux débats :

- le relevé de propriété du bien litigieux;

- le contrat de syndic ;

- le procès-verbal d'assemblée générale du 25 mars 2024 qui approuve no