PREMIERE CHAMBRE, 13 mars 2025 — 21/03697
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 13 MARS 2025
N° RG 21/03697 - N° Portalis DBYF-W-B7F-IDEQ
DEMANDEUR
Monsieur [G] [W] né le 29 Mai 1966 à [Localité 14] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Frédéric DALIBARD de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. LA BELLAUDIERE (RCS de [Localité 13] n° 752 031 898), dont le siège social est sis [Adresse 15] représentée par Maître Vincent BRAULT- JAMIN de la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
S.A. MAAF ASSURANCES (RCS de [Localité 9] n° 542 073 580) en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société LA BELLAUDIERE, la SAS OUVEO BRETAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Stanislas DE LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
S.A. ALLIANZ IARD (RCS de [Localité 10] n° 542 110 291) en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la SAS OUVEO BRETAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Vincent DAVID de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A.S. OUVEO BRETAGNE (RCS de [Localité 12] n° 324 729 631), dont le siège social est sis [Adresse 11] Non représentée
S.A.R.L. BOULANGEOT ALU (RCS d’[Localité 8] n° 422 095 943), dont le siège social est sis [Adresse 2] Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente Assesseur : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente Assesseur : Madame V.GUEDJ, Vice-Présidente
assistées de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et de V. AUGIS, Greffier lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Janvier 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [G] [W], propriétaire d'un corps de ferme situé [Adresse 3] à [Adresse 6], a entrepris des travaux de rénovation de son immeuble.
Suivant cinq devis acceptés du 3 octobre 2016, du 14 décembre 2016, du 17 janvier 2017, du 16 février 2017 et du 22 mars 2017, la société LA BELLAUDIERE, assurée après de la MAAF ASSURANCES, s’est engagée à fabriquer et poser diverses menuiseries (porte d’écurie, de cave, porte d’entrée fermière de cuisine, volets persiennes, porte coulissante) fournies par la société OUVEO BRETAGNE et par la SARL BOULANGEOT ALU.
La déclaration d’ouverture du chantier a été déclarée le 15 mars 2017.
La pose des menuiseries est intervenue en mai 2017.
La réception des travaux a eu lieu suivant procès-verbal du 19 juillet 2017.
Se plaignant de désordres notamment d’étanchéité à l’air et à l’eau, Monsieur [G] [W] a assigné la société LA BELLAUDIERE et la société OUVEO BRETAGNE devant le juge des référés aux fins d'expertise judiciaire, par actes des 12 et 16 juillet 2018.
Par ordonnance du 16 octobre 2018, le juge des référés a ordonné une expertise et a commis pour y procéder Monsieur [R] [U].
La société BOULANGEOT ALU est intervenue volontairement aux opérations d'expertise en tant que fabricant de la porte du spa.
Par actes d’huissier des 14 et 15 octobre 2019, Monsieur [G] [W] a assigné devant le Tribunal judiciaire de Tours la SARL LA BELLAUDIERE, la SA MAAF ASSURANCES, la SAS OUVEO BRETAGNE, la SA ALLIANZ IARD et la SARL BOULANGEOT ALU, aux fins d'indemnisation des préjudices subis.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 19/03004 et radiée par ordonnance du juge de la mise en état du 28 avril 2020.
Monsieur [U] a déposé son rapport le 30 avril 2020.
L’affaire a été réinscrite au rôle des audiences par ordonnance du Juge de la mise en état du 17 septembre 2021 sous le numéro de RG 21.3697.
Par ordonnance du 23 juin 2022, le Juge de la mise en état, saisi d’une demande de la SARL BELLAUDIERE tendant à ce que Monsieur [G] [W] justifie de sa qualité actuelle de propriétaire du bien immobilier, a rejeté la demande d’indemnisation pour procédure abusive de Monsieur [G] [W] et a condamné la SARL BELLAUDIERE à verser à Monsieur [G] [W] une indemnité de 800 euros au titre de la procédure abusive, ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 02 septembre 2024 et signifiées par voie d’huissier le 23 décembre 2024 à la SARL BOULANGEOT ALU et à la SAS OUVEO BRETAGNE, monsieur Monsieur [G] [W] demande au Tribunal, au visa des dispositions de l’article 1792 du Code civil, de l’article 1792-4 du Code civil, de l’article 1231-1 du Code civil, de l’article 1240 du Code civil, de l’article 1241 du Code civil, de l’article 1343-2 du Code civil, de L. 124-3 du Code des assurances, de : - condamner in solidum la SARL LA BELLAUDIERE, la SA MAAF ASSURA