REFERES, 11 mars 2025 — 24/05122

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — REFERES

Texte intégral

N° Minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 11 Mars 2025

Numéro de rôle : N° RG 24/05122 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JOCZ

DEMANDERESSE :

Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] À [Localité 7] Représenté par son syndic en exercice la SAS IM VALORIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, substitué par Maître MARKOWSY, avocat au barreau de TOURS

ET :

DEFENDERESSE :

Madame [U] [O] née le 09 Août 1975 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] non comparante

DÉBATS :

Par devant Madame BELOUARD, du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame M.PELOUARD, Greffier.

A l'audience publique du 04 Février 2025, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 11 Mars 2025.

DÉLIBÉRÉ :

Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 11 Mars 2025, assistée de Madame E.ESPADINHA, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [U] [O] est propriétaire des lots n°5 et 11 dans l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 9].

Le 12 novembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à Tours (37000) représenté par son syndic la SAS IM VALORIS a donné assignation à Madame [U] [O] selon la procédure accélérée au fond devant le président du Tribunal judiciaire de Tours, afin de voir, sur le fondement des articles 10, 10-1 et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, 481-1 et 839 du code de procédure civile : condamner cette dernière à lui payer : la somme de 8 308,99 euros correspondant au montant des charges de copropriété impayées arrêtées au 24 octobre 2024 ; la somme de 348 euros au titre des frais de recouvrement ; la provision de 360,14 euros correspondant au règlement par anticipation des trimestres à échoir de l'exercice en courq ; la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive; assortir ces condamnations de l'intérêt au taux légal à compter de la date de mise en demeure recommandée ; condamner cette dernière à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ; juger que le jugement à intervenir aura autorité de la chose jugée au fond, et sera exécutoire à titre provisoire ; rappeler que les frais d'exécution forcée resteront à la charge exclusive du débiteur défaillant, conformément aux dispositions de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution. Il fait valoir que la défenderesse ne paie pas ses charges de copropriété et qu’elle reste devoir au 24 octobre 2024 la somme de 8 308,99 euros ; que malgré une mise en demeure le solde dû reste impayé. Il sollicite également les frais correspondant aux frais de mise en demeure et de relance et les diligences exceptionnelles réalisées par le syndic pour le recouvrement de cette créance. Il affirme que la copropriétaire qui ne s'acquitte pas de manière répétée de ses charges de copropriété met en péril la gestion financière de la copropriété.

A l’audience du 4 février 2025, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] [Localité 8][Adresse 5]), représenté par son Conseil, maintient ses demandes et produit un décompte actualisé au 14 janvier 2025.

La partie défenderesse, régulièrement citée par remise de l'acte à l'étude du commissaire de justice instrumentaire, ne comparait pas et n'est pas représentée.

La décision a été mise en délibéré au 11 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.

- Sur les charges de copropriété et fonds de travaux échus sollicités

Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-6557 du 10 juillet 1965 les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de la chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fond de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 » de la Loi.

A l’appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] [Localité 9] verse aux débats :

- le relevé de propriété du bien litigieux;

- le contrat de syndic ;

- le procès-verbal d'assembl