REFERES, 11 mars 2025 — 24/04658
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 11 Mars 2025
Numéro de rôle : N° RG 24/04658 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JNCH
DEMANDEUR :
[Adresse 7] Représenté par son syndic en exercice la S.A.S. FONCIA VAL DE LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant substitué par Me MARKOWSKY
ET :
DEFENDERESSE :
SCI SC SHAKAN RCS de TOURS n° 949 160 675, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
DÉBATS :
Par devant Madame BELOUARD, du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de M.PELOUARD, Greffier.
A l'audience publique du 04 Février 2025, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 11 Mars 2025.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 11 Mars 2025, assistée de Madame E. FOURNIER, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI SC SHAKAN est propriétaire des lots n°5014 et 5015 dans l’immeuble situé [Adresse 1] sur le territoire de la commune de TOURS .
Le 14 octobre 2024, le [Adresse 7], représentée par son syndic la SAS FONCIA VAL DE LOIRE a donné assignation à la SCI SC SHAKAN selon la procédure accélérée au fond devant le président du Tribunal judiciaire de Tours, afin de voir, sur le fondement des articles 10, 10-1 et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965: condamner cette dernière à lui payer :la somme de 1 592,45 euros correspondant au montant des charges de copropriété impayées arrêtées au 19 juin 2024 ;la somme de 917,93 euros TTC au titre des frais de recouvrement,la provision de 1134,45 euros correspondant au règlement par anticipation des trimestres à échoir de l'exercice en cours ;assortir ces condamnations de l'intérêt au taux légal à compter de la date de mise en demeure recommandée ;
condamner cette dernière à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ; juger que le jugement à intervenir aura autorité de la chose jugée au fond, et sera exécutoire à titre provisoire ; rappeler que les frais d'exécution forcée resteront à la charge exclusive du débiteur défaillant, conformément aux dispositions de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution. Il fait valoir que la défenderesse ne paie pas ses charges de copropriété et qu’elle reste devoir au 19 juin 2024 la somme de 1 592,45 euros ; que malgré une mise en demeure le solde dû reste impayé. Il sollicite également les frais correspondant aux frais de mise en demeure et de relance et les diligences exceptionnelles réalisées par le syndic pour le recouvrement de cette créance.
A l’audience du 4 février 2025, le [Adresse 7], représenté par son Conseil, maintient ses demandes.
La partie défenderesse, régulièrement citée par remise de l'acte à l'étude du commissaire de justice instrumentaire, ne comparait pas et n'est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
En application de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile, le présent jugement sera rendu par défaut, puisque l'assignation de la SCI SC SHAKAN du 14 octobre 2024 n'a pas été délivrée à personne et qu’elle ne comparaît pas et que la demande porte sur moins de 5000€.
- Sur les charges de copropriété et fonds de travaux échus sollicités
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-6557 du 10 juillet 1965 les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de la chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fond de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 » de la Loi.
A l’appui de ses prétentions, le [Adresse 7] verse aux débats :
- le relevé de propriété du bien litigieux;
- le contrat de syndic ;
- le procès-verbal d'assemblée générale du 20 septembre 2023 qui approuve notamment les comptes de l'exercice du 01/04/2022 au 31/03/2023, qui modifie le budget prévisionnel de l'exercice en cours, et qui approuve le budget prévisionnel de l'exercice du 01/04/2024 au 31/03/2025 ;
- les appels de fonds faisant apparaître les charges de la copro