REFERES, 11 mars 2025 — 24/04656
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 11 Mars 2025
Numéro de rôle : N° RG 24/04656 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JNCW
DEMANDEUR:
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE « [Adresse 5] » Représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. FONCIA VAL DE LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant substitué par Me MARKOWSKI
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [C] né le 13 Septembre 1976 à [Localité 4] (ALGERIE) (99), demeurant [Adresse 1]
comparant
DÉBATS :
Par devant Madame BELOUARD, du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de M.PELOUARD, Greffier.
A l'audience publique du 04 Février 2025, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 11 Mars 2025.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 11 Mars 2025, assistée de Madame E. FOURNIER, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [C] est propriétaire des lots n°16 et n°46 dans l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6].
Le 11 octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Phoenix" représenté par son syndic la SAS FONCIA VAL DE LOIRE a donné assignation à M. [W] [C] selon la procédure accélérée au fond devant le président du Tribunal judiciaire de Tours, afin de voir, sur le fondement des articles 10, 10-1 et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 : condamner ce dernier à lui payer :la somme de 622,25 euros correspondant au montant des charges de copropriété impayées arrêtées au 20 août 2024;la somme de 54 euros TTC au titre des frais de recouvrement,la provision de 654,98 euros correspondant au règlement par anticipation des trimestres à échoir de l'exercice en cours ;assortir ces condamnations de l'intérêt au taux légal à compter de la date de mise en demeure recommandée ; condamner ce dernier à lui payer à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens;juger que le jugement à intervenir aura autorité de la chose jugée au fond, et sera exécutoire à titre provisoire ;rappeler que les frais d'exécution forcée resteront à la charge exclusive du débiteur défaillant, conformément aux dispositions de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution. Il fait valoir que le défendeur ne paie pas ses charges de copropriété et qu’il reste devoir au 20 août 2024 la somme de 622.25 euros ; que malgré une mise en demeure le solde dû reste impayé. Il sollicite également les frais correspondant aux frais de mise en demeure et de relance et les diligences exceptionnelles réalisées par le syndic pour le recouvrement de cette créance.
A l’audience du 4 février 2025, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Phoenix", représenté par son Conseil renonce à ses demandes principales et maintient sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
M. [W] [C] expose sa situation personnelle, indiquant qu'il a eu un accident de voiture, que ses revenus ont baissés et qu'il est handicapé à 79%. Il expose percevoir 650 euros de loyer et qu'il envisage de mettre en vente le bien immobilier.
La décision a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur le désistement
La renonciation aux demandes correspond à un désistement. Il convient de constater que le demandeur se désiste de ses demandes principales et que la partie défenderesse n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir et ne s’est pas opposée au désistement.
- Sur les mesures de fin de jugement
L'article 399 du code de procédure civile dispose que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ».
En l'espèce, le demandeur n'apporte pas la preuve d'une convention aux termes de laquelle le défendeur s'engage à payer les frais de l'instance éteinte. Le syndicat des copropriétaires sera tenu aux dépens étant précisé qu’au jour de l’assignation, le tribunal constate que sa créance était déjà éteinte.
Pour les mêmes raisons, et au regard de l’équité, il y a lieu de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement selon les règles de la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Déclare le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Phoenix" parfait ;
Laisse au syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Phoenix" la charge des dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
Le Greffier
E. FOURNIER Le Président
C. BELOUARD