REFERES, 11 mars 2025 — 24/05492

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — REFERES

Texte intégral

N° Minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 11 Mars 2025

Numéro de rôle : N° RG 24/05492 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JOBE

DEMANDERESSE :

Le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Localité 6] numéro d’immatriculation AA1-549-302, représentée par son Syndic l’Agence [Adresse 8], dont le siège est [Adresse 1], agissant lui-même poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Stanislas DE LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, substitué par Maître PAYOT, avocat au barreau de TOURS

ET :

DEFENDERESSE :

S.C.I. GLENN-KARL - [U] RCS de [Localité 11] n° 803 609 007, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante

DÉBATS :

Par devant Madame BELOUARD, du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame M.PELOUARD, Greffier.

A l'audience publique du 04 Février 2025, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 11 Mars 2025.

DÉLIBÉRÉ :

Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 11 Mars 2025, assistée de Madame E. ESPADINHA, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

La SCI GLENN-KARL-[U] est propriétaire des lots n°117, 332 et 457 dans l’immeuble situé [Adresse 2] à Tours.

Le 22 novembre 2024, le [Adresse 10] représenté par son syndic l’agence SQUARE HABITAT a donné assignation à la SCI GLENN-KARL-[U] selon la procédure accélérée au fond devant le président du Tribunal judiciaire de Tours, afin de voir, sur le fondement des articles 10, 10-1, 18-1 A et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, 1240 du code civil, du décret n° 2015-342 du 26 mars 2015 :

condamner cette dernière à lui payer : la somme de 1 693,33 euros correspondant au montant des charges de copropriété et fonds travaux impayés arrêtées au 31 décembre 2024, incluant les frais exposés; la provision de 716,44 euros correspondant au règlement par anticipation des trimestres à échoir de l'exercice en cours ; la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant des impayés ; condamner cette dernière à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens qui incluront les frais et émoluments relatifs à l'inscription d'hypothèque légale ; dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir Il fait valoir que la défenderesse ne paie pas ses charges de copropriété et qu’elle reste devoir selon décompte du 07 octobre 2024 la somme de 1 693,33 euros ; que malgré une mise en demeure le solde dû reste impayé. Il sollicite également les frais correspondant aux frais de mise en demeure et de relance et les diligences exceptionnelles réalisées par le syndic pour le recouvrement de cette créance. Il affirme que la copropriétaire qui ne s'acquitte pas de manière répétée de ses charges de copropriété cause un préjudice financier à la copropriété.

A l’audience du 4 février 2025, le [Adresse 9] [Adresse 5], représenté par son Conseil, maintient ses demandes.

La partie défenderesse, régulièrement citée par remise de à l'étude du commissaire de justice instrumentaire, ne comparait pas et n'est pas représentée.

La décision a été mise en délibéré au 11 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application du premier alinéa de l'article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera rendu par défaut, puisque l'assignation du 22 novembre 2024 n'a pas été délivrée à personne et que la partie défenderesse ne comparaît pas.

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.

- Sur les charges de copropriété et fonds de travaux échus sollicités

Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-6557 du 10 juillet 1965 les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de la chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fond de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 » de la Loi.

A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] verse aux débats :

- le relevé de propriété du bien litigieux ;

- le