Ctx Protection Sociale, 20 février 2025 — 24/00435
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL ---------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00435 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IFLF Minute N° 25/00143
JUGEMENT du 20 FEVRIER 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : // Assesseur salarié : M. [H] [G]
Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [M] [Adresse 1] [Localité 3]
Représenté par Me Emilie CONTE JANSEN, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[11] [Adresse 5] [Adresse 7] [Localité 2]
Représentée par Madame [I] [E]
Procédure :
Date de saisine : 15 janvier 2024 Date de convocation : 4 juillet 2024 Date de plaidoirie : 19 décembre 2024 Date de délibéré : 20 février 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le recours formé le 15 janvier 2024 par Monsieur [R] [M] en contestation du taux d’IPP de 5% attribué par la [11] des suites de l’accident du travail du 21 janvier 2021 et sollicitation à cette fin d’une mesure d’instruction, Vu le recours préalable de l’intéressé et la décision de rejet implicite de la [8], Vu les dernières écritures de Monsieur [M] (conclusions) et celle de la caisse du 16 décembre 2024, lesquelles ont été régulièrement déposées et contradictoirement échangées, Vu les débats consignés sur la note d’audience du 19 décembre 2024, les parties ayant consenti expressément à ce que l’affaire soit retenue et jugée par la Présidente seule, en l’absence d’un assesseur, en vertu des dispositions de l’art. L 218-1 du code l’organisation judiciaire, et la mise en délibéré au 20 février 2025, Vu l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale,
MOTIFS DE LA DECISION Attendu que la contestation porte sur une question d’ordre médical à savoir le taux d’IPP attribué à Monsieur [M] des suites de l’accident du travail du 21 janvier 2021 ; Que les pièces et arguments produits par le demandeur, notamment les avis médicaux, sont de nature à établir un doute sur la justification du taux retenu, Que la résolution de ce litige impose, au regard de la nature de la contestation une mesure d’instruction préalable en l’absence notamment de toute décision explicite de la [8]; Qu’il convient au regard des enjeux, nature du litige et du nécessaire respect du contradictoire (article 263 du code de procédure civile) de recourir à une mesure d’expertise judiciaire aux frais de la [9] ;
PAR CES MOTIFS Le Pôle social du tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, DECLARE le présent recours recevable en la forme, ORDONNE une expertise médicale confiée au docteur [Z] [V], centre hospitalier d’[Localité 6] – service orthopédie – [Adresse 4] (expert près la cour d’appel de [Localité 12]) avec pour mission :
-de procéder à l’examen de Monsieur [R] [M],
-de se faire remettre par les services de la [10] et toute personne, y compris d’un tiers à l’instance, toutes les pièces nécessaires, notamment médicales, à l’exercice de sa mission, -de donner son avis sur le taux d’IPP attribué à Monsieur [R] [M] consécutivement à l’accident du 21 janvier 2021, à la date de consolidation retenue par l’expert dans l’expertise concomitamment réalisée quant à cette date, JUGEONS que conformément à l'article L 142-10 du code de la sécurité sociale, il appartient au praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné de transmettre, sans que puisse être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention du médecin expert désigné par la juridiction compétente, les éléments médicaux ayant contribué à sa décision,
DISONS que le rapport d’expertise sera déposé au greffe du tribunal judiciaire chargé du service des expertises dans le délai de six mois à compter de la date de la saisine de l’expert, en un exemplaire après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties, DISONS que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle des expertises informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, DISONS qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par une simple ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises, RAPPELLONS que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat, et de justifier des envois (LRAR ou tout moyen conférant date certaine),
RAPPELLONS à l’expert les dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile,
RAPPELLONS qu’en application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise dans le cadre du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même