Ctx Protection Sociale, 20 février 2025 — 22/00254

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Ctx Protection Sociale

Texte intégral

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL ---------------------

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 22/00254 - N° Portalis DBXS-W-B7G-HMWA Minute N° 25/00141

JUGEMENT du 20 FEVRIER 2025

Composition lors des débats et du délibéré :

Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : // Assesseur salarié : M. [G] [R]

Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier

DEMANDEUR :

Monsieur [E] [C] [Adresse 1] [Localité 3]

Ayant pour conseil Me Nadia EL BOUROUMI, avocat au barreau d’AVIGNON

DÉFENDEUR :

S.A.R.L. [12] [Adresse 13] [Localité 3]

Ayant pour conseil Me Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE

PARTIE INTERVENANTE :

[8] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2]

Représentée par Madame [H] [U]

Procédure :

Date de saisine : 22 avril 2022 Date de convocation : 28 septembre 2023 Date de plaidoirie : 19 décembre 2024 Date de délibéré : 20 février 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [E] [C], salarié de la SARL [11] en qualité de vendeur depuis 2008, a déclaré le 17 septembre 2020 avoir été victime d’un accident du travail le 22 août 2020.

Le médecin établissant le certificat médical du jour des faits (en arrêt de travail simple) mentionne que Monsieur [C] dit avoir eu une altercation avec son employeur le matin et constate un état d’anxiété avec nervosité et sensation de boule au ventre de type angoisse. Un certificat de prolongation en accident du travail daté du 25 août 2020 mentionne un état anxiodépressif sévère avec crises d’angoisses et insomnies.

L’accident a été pris en charge par la [8] le 14 décembre 2020 et Monsieur [C] a été déclaré guéri le 9 novembre 2021. A ce jour, aucune rente ne lui a été attribuée.

Monsieur [C] a saisi, par requête du 22 avril 2022, le présent tribunal aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de statuer sur ses conséquences financières.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 décembre 2023 et, par jugement du 25 janvier 2024, les débats ont été réouverts afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur un éventuel sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à venir de la cour d’appel de [Localité 10] concernant la contestation par l’employeur de la prise en charge de l’accident litigieux. Ledit arrêt ayant été rendu le 28 mars 2024 et produit par les parties, l’affaire a finalement été retenue à l’audience du 19 décembre 2024, après renvois, les parties ayant consenti expressément à ce que l’affaire soit retenue et jugée par la Présidente seule, en l’absence d’un assesseur, en vertu des dispositions de l’art. L 218-1 du code l’organisation judiciaire.

A ladite audience utile, Monsieur [C], représenté par son conseil, dans ses écritures déposées, sollicite de la juridiction : -d’ordonner la communication sous astreinte du [9], -de reconnaitre la faute inexcusable de l’employeur, -d’ordonner la majoration de la rente au maximum, -de lui octroyer une provision de 2.000 euros, -d’ordonner une mesure d’expertise médicale, -de déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la [8], -de débouter la société [11] de ses demandes, de la condamner à lui verser 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

La SARL [12] n’a pas comparu à l’audience du 19 décembre 2024, sans motif légitime. Elle sollicite aux termes de ses dernières écritures : -de débouter Monsieur [C] de ses demandes, -de le condamner à verser 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La [8], représentée par sa mandataire munie d’un pouvoir spécial, sollicite qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de faute inexcusable et de condamner l’employeur à rembourser toute somme dont elle aura à faire l’avance.

Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

Sur quoi, en l'absence de conciliation, l'affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025, pour être rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’action L’action en reconnaissance de la faute inexcusable doit être engagée dans un délai de deux ans conformément aux dispositions de l’article L. 432-1 du code de la sécurité sociale, suivant le point de départ figurant audit texte le plus favorable au salarié.

En l’espèce, aucune contestation n’étant soulevée sur ce point, il y a lieu de déclarer la présente action recevable en la forme.

Sur la demande d’ordonner la communication du [9]

Le tribunal s’estimant suffisamment informé pour statuer sur la reconnaissance de faute inexcusable au vu des éléments produits par les parties, il n’y a pas lieu d’ordonner la