Ctx Protection Sociale, 13 février 2025 — 24/00639

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Ctx Protection Sociale

Texte intégral

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL ---------------------

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 24/00639 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IHSP Minute N° 25/00113

JUGEMENT du 13 FEVRIER 2025

Composition lors des débats et du délibéré :

Présidente : Mme Sylvie TEMPÈRE, Première Vice-Présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Monsieur [D] [V] Assesseur salarié : Monsieur [T] [X]

Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier

DEMANDEUR :

Madame [R] [Z] née le 15 Juin 1981 à [Localité 13] (COMORES) [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3]

Représentée par Me Christophe JOSET, avocat au barreau de VALENCE

DÉFENDEUR :

[10] [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 4]

Représentée par Madame [O] [M]

Procédure :

Date de saisine : 25 juillet 2024 Date de convocation : 14 octobre 2024 Date de plaidoirie : 12 décembre 2024 Date de délibéré : 13 février 2025

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu le recours formé le 25 juillet 2024 par Madame [R] [Z] en contestation d’un indu d’allocations de soutien familial ([6]) notifié le 5 avril 2024 par la [10] pour un montant de 7.708,21 euros pour la période d’avril 2021 à octobre 2023,

Vu l’indu plus global du 5 avril 2024 pour un montant de 14.623,14 euros qui outre l’ASF, porte également sur des prestations versées à tort de prime d’activité et d’aide personnalisée au logement dont la compétence relève de la juridiction administrative,

Vu la contestation relative à la pénalité financière y afférente pendante devant le présent tribunal, enregistrée sous le numéro 24/00640 et donnant lieu à jugement distinct rendu ce jour,

Vu le recours préalable de l’intéressée et la décision explicite de rejet de la [12] du 4 juin 2024,

Vu les dernières écritures et pièces de Madame [Z] du 3 décembre 2024 et celles de la [9] du 28 novembre 2024, lesquelles ont été régulièrement déposées au dossier et contradictoirement échangées,

Vu les débats consignés sur la note d’audience du 12 décembre 2024 et la mise en délibéré au 13 février 2025,

Vu les articles L. 161-1-4, L. 583-3, R. 115-7, L. 523-1 et suivants et R. 523-5 du code de la sécurité sociale,

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’aucune contestation n’étant soulevée sur ce point, il convient de déclarer le présent recours recevable en la forme, celui-ci respectant les délais et formes légaux ;

Attendu, sur la demande de jonction des instances concernant l’indu et la pénalité infligée à la requérante, que ces recours sont de nature différente et portent sur différents objets si bien qu’il n’y a pas lieu de les joindre ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la compétence matérielle du tribunal s’agissant des indus de prime d’activité et d’aide personnalisée au logement dans la mesure où le tribunal n’est pas saisi de leur contestation, ce que confirme la demanderesse, précisant par ailleurs avoir saisi le tribunal administratif d’un recours les concernant ;

Attendu que la demanderesse conteste la validité de la notification de la décision de la [12] en ce qu’elle porte une signature scannée de Madame [A], identifiée comme le président, alors que la notification de l’indu est signé par Madame [H], directrice ; Que Madame [H] étant directrice de la [9] et que Madame [A] étant présidente de la commission de recours amiable, la décision contestée a bien été signée par la personne habilitée, dûment identifiée ; Que la circonstance que la signature ait été reproduite électroniquement n’entache pas la notification ou la décision d’irrégularité dans la mesure où elle ne permet pas de douter de son auteur ;

Attendu qu’il résulte des textes susvisés qu’il appartient à l’allocataire de signaler à l’organisme débiteur des prestations familiales tout changement de situation, de quelque nature que ce soit, susceptible d’influer sur l’existence ou le montant de ses droits ; Qu’en cas de manquement, l’organisme peut, outre poursuivre le recouvrement des sommes indument versées, procéder à une retenue sur les prestations ultérieures demeurant dues ; Que le bénéfice de l’allocation au soutien familial est notamment subordonné à une condition d’isolement du bénéficiaire de la prestation, cette condition nécessaire étant rappelée dans le formulaire de demande de prestation ;

Attendu que l’organisme justifie que Madame [Z] s’est déclarée seule auprès de ses services depuis le 17 octobre 2015 et sa séparation d’avec Monsieur [K] [I] avec lequel elle a (à ce jour) deux enfants communs ; Qu’elle a depuis, à de multiples reprises, réitéré sa déclaration d’isolement ; Que son troisième enfant, deuxième enfant commun du couple, [G], est né le 21 décembre 2017 alors que la demanderesse se déclarait toujours séparée du père ; Que Madame [Z] a demandé le bénéfice de l’allocation de soutien familial pour les deux enfants du couple en se déclarant isolée et que son droit à l’ASF a été ouvert à compter du 1er juillet 2019 ; Qu’elle a sai