Ctx Protection Sociale, 13 février 2025 — 24/00640
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL ---------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00640 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IHSQ Minute N° 25/00114
JUGEMENT du 13 FEVRIER 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPÈRE, Première Vice-Présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur [A] [R] Assesseur salarié : Monsieur [B] [Z]
Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier
DEMANDEUR :
Madame [M] [V] née le 15 Juin 1981 à [Localité 12] (COMORES) [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3]
Représentée par Me Christophe JOSET, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
[9] [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 4]
Représentée par Madame [L] [C]
Procédure :
Date de saisine : 25 juillet 2024 Date de convocation : 14 octobre 2024 Date de plaidoirie : 12 décembre 2024 Date de délibéré : 13 février 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le recours formé le 25 juillet 2024 par Madame [M] [V] en contestation d’une pénalité financière d’un montant initial de 2.760 euros notifiée le 25 juin 2024 par la Directrice de la [9] pour fausse déclaration ayant impacté le calcul de ses droits à prestation du 1er avril 2021 au 31 janvier 2024,
Vu le recours parallèlement formé le 25 juillet 2024 par Madame [M] [V] et enregistré sous le numéro 24/00639 en contestation d’un indu d’allocations de soutien familial ([6]) notifié le 5 avril 2024 par la [9] pour un montant de 7.708,21 euros pour la période d’avril 2021 à octobre 2023,
Vu le jugement afférent rendu ce jour confirmant ledit indu d’ASF et condamnant Madame [V] au paiement de son entier montant,
Vu l’indu plus global du 5 avril 2024 pour un montant de 14.623,14 euros qui outre l’ASF, porte également sur des prestations versées à tort de prime d’activité et d’aide personnalisée au logement dont la compétence relève de la juridiction administrative,
Vu les dernières écritures et pièces de Madame [V] du 3 décembre 2024 et celles de la [8] du 11 décembre 2024, lesquelles ont été régulièrement déposées au dossier et contradictoirement échangées,
Vu les débats consignés sur la note d’audience du 12 décembre 2024 et la mise en délibéré au 13 février 2025,
Vu les articles L. 114-17 et suivants et R. 114-13 et suivants du code de la sécurité sociale,
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aucune contestation n’étant soulevée sur ce point, il convient de déclarer le présent recours recevable en la forme, celui-ci respectant les délais et formes légaux ;
Attendu, sur la demande de jonction des instances concernant l’indu et la pénalité infligée à la requérante, que ces recours sont de nature différente et portent sur différents objets si bien qu’il n’y a pas lieu de les joindre ;
Attendu que par jugement rendu parallèlement ce jour, auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé de la situation, l’indu sous-tendant la pénalité litigieuse a été confirmé dans ses principes et montants et qu’il a été notamment retenu que Madame [V] a, à de multiples reprises, déclaré vivre seule, séparée de Monsieur [P], auprès des services de la [8] depuis 2015 alors que le couple a eu un nouvel enfant commun en 2018 ; Qu’ils ont formé une demande conjointe de logement en 2022 ; Qu’à la suite d’un contrôle mené par l’organisme le 13 février 2024, l’agent enquêteur a pu constater que Madame [V] a refusé de confirmer les dates de séparation d’avec Monsieur [P] ; Qu’il existe un avenant au bail de la demanderesse prévoyant son concubinage avec l’intéressé daté du 9 octobre 2018 alors qu’elle se déclarait seule ; Que Monsieur [P] paye ses loyers depuis deux ans, ce que Madame [V] reconnait, et que des mouvements bancaires réguliers apparaissent entre leurs comptes ; Que celui-ci déclare également auprès de divers interlocuteurs institutionnels (banque, employeur, impôts, [11]) résider chez Madame [V] ; Que l’acte de naissance de [U] domicilie Monsieur [P] chez la requérante ;
Qu’il résulte de tout ce qui précède que Madame [V] et Monsieur [P] partagent une vie commune matérielle et affective, stable, régulière si ce n’est continue, sur l’ensemble de la période litigieuse ; Que ces différents faits constituent des éléments objectifs permettant d’étayer la dissimulation de vie commune et le caractère intentionnel de cette dissimulation ; Qu’il y a lieu de considérer au regard du nombre fausses déclarations et de la multiplicité des aides perçues que Madame [V] que celle-ci a délibérément dissimulé sa situation et des revenus dans le seul but de bénéficier des prestations versées ;
Que les arguments avancés par la demanderesse ne permettent pas de démontrer le caractère inexact des constatations de l’agent assermenté ayant réalisé le contrôle ; Qu’ils ne sont également pas de nature à exclure ni la dissimulation de sa vie commune, ni le caractère intentionnel de cette dissimulation, au vu du caractère répété des fausses déclara