Cabinet A, 13 mars 2025 — 23/00308

other Cour de cassation — Cabinet A

Texte intégral

N° 90

IM

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Copie exécutoire délivrée à Me FEUILLET

le 14 mars 2025

Copie authentique délivrée à Me BOUYSSIE

le 14 mars 2025

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 13 mars 2025

N° RG 23/00308 - N° Portalis DBWE-V-B7H-VJA ;

Décision déférée à la cour : jugement n° 23/295, RG n° 21/00012 en date du 16 juin 2023 rendu par la 2ème chambre du tribunal civil de première instance de Papeete ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 20 octobre 2023 ;

Appelante :

[Y] [D], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] ;

Représentée par Me Benoît BOUYSSIÉ, avocat au barreau de Papeete ;

Intimée :

La S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE, société anonyme coopérative de banque Populaire à capital variable, ayant pour numéro unique d'identification 784 275 778 Rcs - [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 2] ;

Représentée par Me Guillaume FEUILLET, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 14 novembre 2024 ;

Composition de la cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 décembre 2024, devant Mme MARTINEZ, conseillère faisant fonction de présidente, M. RIPOLL et Mme SZKLARZ, conseillers qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme MARTINEZ, présidente et par Mme SOUCHÉ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

A R R E T,

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé en date du 15 septembre 2017 la Sa Casden Banque populaire accordait à Mme [Y] [D] un prêt à la consommation d'un montant de 30 922 euros (3 689 976 CFP) au taux de 4, 0155% remboursable en 72 mensualités de 492,25 Euros (58 741F CFP).

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 septembre 2020, la Casden Banque Populaire mettait en demeure Mme [D] de régulariser les échéances impayées.

Par acte d'huissier du 7 janvier 2021 et requête déposée au greffe le 13 janvier 2021, la banque saisissait le tribunal civil de première instance de Papeete lequel, par jugement du16 juin 2023 condamnait Mme [D] à payer à la Sa Casden Banque Populaire la somme de 2 703 095 F CFP avec intérêts au taux conventionnel de 4, 0155% sur la somme de 1 905 577 F CFP à compter du 30 juin 2022.

Parallèlement la commission de surendettement de la Polynésie française adoptait un plan de surendettement prévoyant un moratoire de 24 mois à compter du 30 juin 2022, moratoire incluant la dette de la Casden Banque Populaire.

Par requête du 20 octobre 2023, Mme [D] interjetait appel de la décision.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions du 20 octobre 2023, Mme [D] demande l'infirmation du jugement querellé, le rejet des demandes de la Casden Banque populaire comme irrecevables et mal fondées et l'octroi d'une somme de 300 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles.

Elle fait valoir en substance que la demande est irrecevable, la Casden Banque Populaire cherchant à obtenir, non pas un titre exécutoire, mais une condamnation à paiement avec exécution provisoire alors qu'un plan de surendettement est en place.

Elle ajoute que le contrat de prêt est nul faisant référence à des dispositions légales inapplicables en Polynésie française et que le juge ne pouvait , sans outrepasser ses pouvoirs, considérer que ses dispositions n'étant pas moins favorables au consommateur elles avaient vocation à s'appliquer. Elle ajoute que le contrat de prêt ne respecte pas les dispositions de l'article 4 de la loi de pays du 23 juin 2016 lesquelles prévoient que le contrat doit être rédigé en termes clairs lisibles et compréhensibles, qu'il ne respecte pas non plus celles de l'article 7 relatif au traitement des litiges ne faisant référence à aucun texte polynésien alors que la compétence juridictionnelle est celle du domicile du défendeur.

Subsidiairement, elle fait valoir que la déchéance du terme n'a pas été prononcée régulièrement, les lettres de mise en demeure du 22 septembre et du 8 octobre n'ayant pas été signées.

Subsidiairement, elle affirme que le décompte de la Casden établi dans une devise qui n'a pas cours en Polynésie française est inexact dans la mesure où il englobe les intérêts de retard conventionnels.

A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite des délais de paiement de 24 mois.

Par conclusions régulièrement notifiées le 3 juillet 2024, La Casden Banque Populaire demande la confirmation du jugement et l'octroi d'une somme de 180 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.

Elle soutient essentiellement que par let