Cabinet A, 13 mars 2025 — 23/00282

other Cour de cassation — Cabinet A

Texte intégral

N° 89

IM -------------

Copie exécutoire délivrée à Me GUEDIKIAN

le 14 mars 2025

Copie authentique délivrée à Me DUMAS

le 14 mars 2025

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 13 mars 2025

N° RG 23/00282 - N° Portalis DBWE-V-B7H-VGO ;

Décision déférée à la cour : jugement n° 23/296, Rg n° 21/00169 en date du 16 juin 2023 rendu par la 2ème chambre du tribunal civil de première instance de Papeete ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 25 septembre 2023 ;

Appelant :

[T] [N] [K], né le [Date naissance 1] 1960 à Venezuela, demeurant [Adresse 4] ;

Représenté par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;

Intimée :

La S.A. BANQUE DE TAHITI, dont le siège social est sis [Adresse 2] ;

Représentée par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 14 novembre 2024 ;

Composition de la cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 décembre 2024, devant Mme MARTINEZ, conseillère faisant fonction de présidente, M. RIPOLL et Mme SZKLARZ, conseillers qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme MARTINEZ, présidente et par Mme SOUCHÉ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

A R R E T,

EXPOSE DU LITIGE :

Le 19 août 2014, la SA Banque de Tahiti accordait à M. [T] [K] l'ouverture d'un compte à vue n° 156776801000 avec une autorisation de découvert de 1 500 000 F CFP.

Suivant acte sous seing privé en date du 19 août 2014, la Sa Banque de Tahiti accordait à M. [T] [K] un prêt d'un montant de 13 300 000 CFP au taux de 7, 5% remboursable en 84 mensualités.

M. [K] s'étant révélé défaillant dans le paiement de ses encours, un protocole transactionnel était signé entre les parties prévoyant l'apurement des dettes selon un calendrier prédéfini.

Par lettre recommandée du 9 mars 2021 suivies de lettres de dénonciation de concours en date du 6 avril 2021, la Sa Banque de Tahiti prononçait la déchéance du terme.

Par requête enregistrée au greffe le 20 avril 2021 et assignation en date du 14 avril 2021, la Sa Banque de Tahiti saisissait le tribunal civil de première instance de Papeete lequel, par jugement du 16 juin 2023 condamnait M. [T] [K] à payer à la SA Banque de Tahiti :

- au titre du prêt la somme de 6 154 246 F CFP avec intérêts au taux contractuel de 7,50 % sur la somme de 1 0001 148 F CFP à compter du 14 avril 2021,

- au titre du découvert en compte la somme de 6 876 839 F CFP avec intérêts au taux de 6,40% à compter du 12 avril 2021.

Par requête du 25 septembre 2023, M. [K] interjetait appel de la décision.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions du 25 septembre 2023, M. [K] sollicitait l'infirmation de la décision en toutes ses dispositions, le rejet de toutes les demandes de la SA Banque de Tahiti et l'octroi d'une somme de 339 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.

Il fait valoir en substance que le protocole transactionnel n'a pas été soumis au président du tribunal civil de première instance de Papeete et n'a donc pas force exécutoire, que la déchéance du terme n' a jamais été prononcée et que la créance relative au prêt est prescrite.

Pour le découvert en compte, il affirme que la SA Banque de Tahiti a commis une faute en laissant ce découvert dépasser le montant autorisé jusqu'à atteindre la somme de 6 876 839 F CFP, que la banque a ainsi manqué à son devoir d'information et à son obligation de vigilance ce qui doit conduire la juridiction à l'exonérer du paiement de la somme de 5 376 839 F CFP.

Par conclusions régulièrement notifiées le 20 juin 2024, la SA Banque de Tahiti sollicite la confirmation du jugement et l'octroi d'une somme de 300 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.

Elle soutient essentiellement que le protocole transactionnel avait autorité de la chose jugée entre les parties, que M. [K] ne l'ayant pas respecté, elle a dénoncé ce protocole d'accord. Elle affirme que les lettres en recommandée avec accusé de réception du 6 avril 2021 ont prononcé la déchéance du terme.

Sur la prescription, elle fait valoir qu'elle a bien agi dans le délai de deux ans, la première échéance impayée datant du 25 juin 2019 et l'assignation délivrée le 14 avril 2021 soit dans le délai de deux ans.

Sur le solde débiteur du compte, elle affirme n'avoir commis aucune faute celui ci n'étant que de 1 561 046 F CFP lors de la signature du protocole transactionnel et que c'est M. [K], qui au mépris de l'accord signé a postérieurement aggravé son découvert.

Pour un plus ample exposé des faits, de la pro