Cabinet A, 13 mars 2025 — 23/00279
Texte intégral
N° 88
IM -------------
Copie exécutoire délivrée à Me MIKOU
le 14 mars 2025
Copie authentique délivrée à la CPS
le 14 mars 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 13 mars 2025
N° RG 23/00279 - N° Portalis DBWE-V-B7H-VGE ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 23/355, RG n° 21/00375 en date du 31 juillet 2023 rendu par la 2ème chambre du tribunal civil de première instance de Papeete ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 19 septembre 2023 ;
Appelante :
La [2], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est sis [Adresse 1] ;
ayant conclu ;
Intimée :
La S.A.R.L. [6], inscrite au Rcs de [Localité 7] sous le n° 5682 B, n° Tahiti 349 118, dont le siège social est sis [Adresse 8] ;
Ayant pour avocat la Selarl [9], représentée par Me Mourad MIKOU, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 14 novembre 2024 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 décembre 2024, devant Mme MARTINEZ, conseillère faisant fonction de présidente, M. RIPOLL et Mme SZKLARZ, conseillers qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, présidente et par Mme SOUCHÉ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
La SARL [6] (la société) est une société de gardiennage qui emploie 300 salariés.
Elle a été rendue destinataire d'un courrier d'observations de la part de la [2] ([4]) en date du 13 janvier 2021 transmis par lettre recommandée avec accusé de réception et réceptionné le 18 janvier 2021 accompagné en annexe A d'un CD contenant l'ensemble des tableaux préparés par la CPS pour fonder son redressement, lequel s'est avéré vierge. Un CD complet a finalement été transmis par la [4] à la société.
Le redressement proposé par la CPS s'élevait à un montant de 15 981 129 F CFP au titre des cinq années contrôlées (2015 à 2020).
La société qui disposait d'un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations à compter du 18 janvier 2021 a par courrier du 28 janvier 2021 sollicité un délai supplémentaire de 30 jours pour lui permettre de faire valoir ses observations après avoir pris connaissance des éléments volumineux transmis.
Suivant courriel du même jour, la CPS a accordé à la société un délai complémentaire de 15 jours expirant le 19 février 2021 .
Suivant courrier du 19 février 2021, la société a développé ses observations et notamment soulevé la prescription au titre de l'année 2015.
Suivant courrier du 25 mars 2021, la CPS a pris acte d'une partie des observations et y a répliqué.
Le 10 juin 2021, la CPS a émis 44 ordres de recettes pour un montant total de 13 685 833 F CFP avant application de la majoration de retard de 10% soit un total de 14 999 417 F CFP au titre des années 2016, 2017, 2018 et 2019.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 juin 2021 et reçu le 2 juillet 2021, la CPS a mis en demeure la société de lui payer la somme de 14 999 417 F CFP.
Par acte d'huissier de justice en date du 30 août 2021 et requête déposée au greffe le 2 septembre 2021, la société a fait assigner la CPS devant le tribunal civil de première instance de Papeete.
Par jugement du 31 juillet 2023, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
- annulé les 44 ordres de recettes,
- débouté la [4] de sa demande de condamnation de la société à lui payer la somme de 14 438 363 F CFP correspondant au redressement de cotisations sociales et majorations de retard portant sur la période de juin 2016 à décembre 2019,
- condamné la [4] à payer à la société la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile;
- condamné la [4] aux dépens.
Par requête enregistrée au greffe le 19 septembre 2023, la CPS a interjeté appel du jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régulièrement notifiées le 10 juin 2024 la CPS demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
- condamner la société à payer à la CPS la somme de 14 438 363 F CFP correspondant au redressement de cotisations sociales et majorations de retard portant sur la période de juin 2016 à décembre 2019,
- condamner la société à payer à la CPS la somme de 200 000 F CFP au titre de ses frais de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir en substance que le redressement est régulier et que les droits de la défense et le principe du contradictoire ont été respectés. A cette fin, elle rappelle que le contrôleur n'est pa