Cabinet A, 13 mars 2025 — 23/00248

other Cour de cassation — Cabinet A

Texte intégral

N° 86

IM -------------

Copie exécutoire délivrée à

Me MAILLARD

le 14 mars 2025

Copie authentique délivrée à

Me MARCHAND

le 14 mars 2025

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 13 mars 2025

N° RG 23/00248 - N° Portalis DBWE-V-B7H-VDN ;

Décision déférée à la cour : jugement n° 23/303, RG n° 22/00286 en date du 16 juin 2023 rendu par la 2ème chambre du tribunal civil de première instance de Papeete ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 21 août 2023 ;

Appelante :

[U] [E], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] ;

Représentée par Me Johan MARCHAND, avocat au barreau de Papeete ;

Intimées :

[R] [C], née le 12 Février 1992 à [Localité 3] (Nouvelle-Calédonie), de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] ;

[V] [C], née le 06 Juin 1969 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] ;

Représentées par Me Stéphane MAILLARD, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 14 novembre 2024 ;

Composition de la cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 décembre 2024, devant Mme MARTINEZ, conseillère faisant fonction de présidente, M. RIPOLL et Mme SZKLARZ, conseillers qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme MARTINEZ, présidente et par Mme SOUCHÉ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

A R R E T,

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 16 mai 2016, M. [S] [C] a donné à bail à Mme [U] [E] un appartement meublé situé Lot 165 dépendant du lotissement [Adresse 2] 3ème tranche [Adresse 7] à [Localité 8] pour un durée d' un an renouvelable moyennant un loyer mensuel de 65 000 F CFP.

Le bail prévoyait expressément la résiliation du bail en cas de défaut de paiement des loyers et du défaut d'entretien manifeste.

M. [S] [C] est décédé le 5 mai 2018 et ses deux filles Mmes [R] [C] et [V] [C] ont accepté le legs consenti par leur père concernant le lot 165 situé lotissement [Adresse 2] à [Localité 8] comprenant l'appartement donné en location à Mme [O].

Suivant acte d'huissier, les consorts [C] ont fait délivrer à Mme [E] un commandement d'avoir à payer la somme de 715 000 F CFP au titre des arriérés de loyer de janvier à novembre 2020 dans un délai de deux mois, commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.

Suivant requête en référé enregistrée au greffe le 7 juin 2021 et assignation délivrée le 19 mai 2021, les consorts [C] ont saisi le juge des référés et sollicité l'acquisition de la clause résolutoire visée dans le bail, le paiement d'une indemnité provisionnelle au titre des arriérés de loyers et l'expulsion sous astreinte de la locataire.

Selon ordonnance de référé du 23 août 2021, les requérantes ont été déboutées de leurs demandes faute de production du contrat de bail.

Par arrêt du 23 juin 2022, la cour d'appel de Papeete a confirmé l'ordonnance de référé.

Par acte d'huissier de justice an date du 27 juillet 2022 et requête déposée le 9 août 2022, les consorts [C] ont fait assigner Mme [E] devant le tribunal civil de première instance de Papeete aux fin de résiliation du bail, d'expulsion de la locataire et de condamnation à leur payer les loyers impayés.

La copie de l'assignation accompagnée de la requête a été adressée au président de la Polynésie française.

Par jugement du 16 juin 2023, le tribunal civil de première instance de Papeete a :

- prononcé la résiliation du bail ;

- ordonné à Mme [E] de quitter les lieux ;

- ordonné en tant que de besoin son expulsion avec au besoin l'assistance de la force publique ;

- condamné Mme [E] à payer aux bailleresses la somme de 65 000 F CFP à titre d'indemnité d'occupation ;

- condamné Mme [E] à payer aux bailleresses la somme de 715 000 F CFP au titre des loyers impayés de janvier à novembre 2020 ;

- condamné Mme [E] à payer aux requérantes la somme de 110 000 F CFP au titre de leurs frais irrépétibles.

Par requête du 21 août 2023, Mme [E] a interjeté appel de la décision.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions régulièrement notifiées le 14 décembre 2023, Mme [E] demande à la cour d'infirmer le jugement querellé et statuant à nouveau de :

- ordonner une mesure d'expertise avec mission pour l'expert de :

- dire si les lieux loués sont conformes avec les dispositions de loi de Pays du 10 décembre 2012 et le bail liant les parties,

- relever le cas échéant les manquements du bailleur concernant l'absence de conformité,

- chiffrer l'éventuelle réduction du loyer conséquente et les éventuels