Cabinet A, 13 mars 2025 — 23/00241
Texte intégral
N° 85
IM
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Copie exécutoire délivrée à Me QUINQUIS
le 14 mars 2025
Copie authentique délivrée à Me ANTZ
le 14 mars 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 13 mars 2025
N° RG 23/00241 - N° Portalis DBWE-V-B7H-VCJ ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 26, RG n° 21/00008 en date du 16 mai 2023 rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete, section détachée de Uturoa Raiatea ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 9 août 2023 ;
Appelant :
[O] [H], né le 5 août 1961 à [Localité 1] - Madagascar,
de nationalité Française, demeurant à [Adresse 2] ;
Représenté par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
S.A. ENGIE SERVICES POLYNESIE, inscrite au Rcs de [Localité 4] sous le n° 91 119 B et le n° Tahiti 237 511, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 7] ;
Ayant pour avocat la Selarl JURISPOL, représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 15 novembre 2024 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 décembre 2024, devant Mme MARTINEZ, conseillère faisant fonction de présidente, M. RIPOLL et Mme SZKLARZ, conseillers qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, présidente et par Mme SOUCHÉ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 21 décembre 2016, M. [O] [H] a donné à bail aux époux [I] une villa meublée situé à [Localité 3] pour un durée d'un an renouvelable moyennant un loyer mensuel de 150 000 F CFP et le versement d'un dépôt de garantie de 150 000 F CFP.
Par acte sous seing privé du 28 avril 2017, la SA Engie Services Polynésie a pris à bail ledit logement aux mêmes conditions en tant qu'employeur de M. [C] [I], les époux [I] restant dans les lieux.
La locataire adressait une lettre de préavis reçue par le bailleur le 13 février 2020 de sorte que le bail expirait le 13 avril 2020.
Un état des lieux de sortie était réalisé. Il mentionnait qu'il manquait un lave vaisselle, une chaise, une télévision, une bouteille de gaz et deux moustiquaires. La locataire précisait que le téléviseur et le lave vaisselle étaient hors d'usage.
Suivant requête enregistrée au greffe le 21 janvier 2021 et assignation délivrée le 13 janvier 2021, la SCI [Adresse 5] saisissait le tribunal de première instance de Papeete section détachée d'Uturoa Raiatea afin d'obtenir le paiement par la Sa Engie Services Polynésie de diverses sommes au titre de la remise en état du logement.
M. [O] [H] intervenait volontairement en la cause.
Par jugement du 16 mai 2023, le tribunal civil de première instance de Papeete section détachée d'Uturoa Raiatea :
- déclarait irrecevables les demandes de la société [Adresse 6],
- déclarait l'intervention de M. [O] [H] recevable,
- déboutait M. [O] [H] de l'ensemble de ses demandes,
- condamnait M. [O] [H] à payer à la SA Engie Services Polynésie la somme de 250 000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile.
Par requête du 9 août 2023, M. [H] a interjeté appel de la décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régulièrement notifiées le 30 août 2024, M. [H] demande à la cour d'infirmer le jugement querellé et statuant à nouveau de condamner la SA Engie Services Polynésie à lui payer les sommes suivantes :
- 55 000 F CFP au titre du téléviseur manquant,
- 58 300 F CFP pour un ensemble de sommiers et matelas,
- 138 522 F CFP pour une cabine de douche et un évier,
- 148 100 F CFP pour une cuisinière et un lave vaisselle,
- 1 094 801 F CFP au titre de la réparation des dégâts commis par les époux [I],
- 500 000 F CFP en réparation de son préjudice moral,
- 400 000 F CFP au titre de ses frais de procédure
A l'appui de ses demandes, il soutient essentiellement que le logement donné à bail a toujours été occupé par les époux [I] même si la société intimée a repris le contrat de bail de son salarié, qu'un état d'entrée dans les lieux a été signé avec les époux [I] qui laissent apparaître une maison en bon état locatif, que l'état des lieux de sortie a été signé dans la précipitation et qu'il s'est aperçu après le départ des époux [I] des importantes dégradations qui avaient été commises.
Il invoque un état de saleté avancé, la détérioration d'un lit et d'un matelas, la disparition d'un téléviseur et d'un lave vaisselle, des travaux réalisés sans autor