Chambre civile 1-7, 14 mars 2025 — 25/01428
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/01428 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XBX4
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[E] [F]
Me Anna KOENEN
CLINIQUE [3] [Localité 5]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 14 Mars 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [E] [F]
actuellement hospitalisée à la Clinique [3] [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante, assistée par Me Anna KOENEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 35, commis d'office
APPELANTE
ET :
LE DIRECTEUR DE LA CLINIQUE [3] [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Mme [W] [L] [S], munie d'un pouvoir et d'une pièce d'identité
INTIMEE
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
non représenté à l'audience, ayant rendu un avis écrit
à l'audience publique du 14 Mars 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[E] [F], née le 11 mars 1967 au Viet-Nam, fait l'objet depuis le 18 février 2025 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, à la clinique [3] de [Localité 5], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.
Le 25 février 2025, Monsieur le directeur de la clinique [3] de [Localité 5] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 27 février 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 4 mars 2025 par [E] [F], arrivé au greffe de la cour le 7 mars 2025.
Le 11 mars 2025, [E] [F] et la clinique [3] de [Localité 5] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 12 mars 2025, avis versé aux débats. Il est d'avis de confirmer l'ordonnance querellée.
L'audience s'est tenue le 14 février 2025 en audience publique.
[Z] [H], aide médico-psychologique, a assisté à l'audience.
[E] [F] a été entendue et a dit que : elle attend qu'on lui enlève les soins sans consentement. Elle ne comprend plus du tout la procédure qui l'empêche de rentrer chez elle. Elle ne comprend pas qui décide : le médecin ' le juge ' elle est de plus en plus autonome. Elle fait des tours du parc, les médecins ne voient pas les efforts qu'elle fait. Le médecin lui a dit qu'elle irait en soins de suite. Les médecins croient qu'elle se met en danger mais ce n'est pas le cas. Elle veut plus d'indépendance car la [3] ne lui laisse pas de liberté. Elle prend de la paroxétine, et un médicament injectable. Elle dort et mange. Elle a eu une permission samedi dernier. Ainsi, elle peut aller chez elle et récupérer son courrier.
Sur question du conseil : la [3] précise que pour que Madame [F] sorte en permission il faut obligatoirement la présence d'une auxiliaire de vie. Il faut forcément un accompagnement.
Le conseil de [E] [F], qui a fait parvenir ses conclusions au greffe par courriel, a demandé l'infirmation de l'ordonnance entreprise, la mainlevée de la mesure de soins en hospitalisation complète et a soulevé à cette fin les moyens d'irrégularité suivants :
Irrégularité tirée du caractère illisible et non dactylographié du certificat médical du 7 février 2025
Irrégularité tirée du défaut de caractérisation du péril imminent et de l'hospitalisation 10 jours après de [E] [F], les certificats des 24 et 72 heures n'établissant pas davantage ce péril imminent pour la santé de l'intéressée. Il n'y a pas d'imminence car l'hospitalisation est intervenue 10 jours après.
Madame [F] a des difficultés à comprendre la procédure entre ce qui est médical et ce qui est judiciaire. Elle se demande qui décide. Il faut entendre son besoin d'indépendance. S'il y a des démarches à faire au quotidien il faut envisager une mesure de protection, une mesure de soins sous contrainte n'est pas la réponse.
La [3] de [Localité 5] est représentée par [W] [L], cadre administratif en charge des secrétariats médicaux et de l'accueil-admission, qui a dit : le certificat n'est pas dactylographié et le docteur