Chambre civile 1-8, 14 mars 2025 — 24/07331
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48O
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 14 MARS 2025
N° RG 24/07331 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W4LC
AFFAIRE :
[V] [G] épouse [F]
[X] [F]
...
C/
Société [1]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de ST GERMAIN EN LAYE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 24/00063
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [V] [G] épouse [F]
[Adresse 7]
[Localité 6]
comparante
Monsieur [X] [F]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparant, non représenté
APPELANTS
****************
Société [1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
BANQUE DE FRANCE
Commission de surendettement des particuliers des Yvelines
[Adresse 3]
[Localité 4]
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Février 2025, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, conseiller,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 11 juin 2024, M. et Mme [F] ont saisi commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 22 juillet 2024.
Un commandement de quitter les lieux leur avait été signifié par leur bailleur, la société [1], le 11 décembre 2023.
Le 12 août 2024, la commission a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye d'une demande de suspension des mesures d'expulsion visant les débiteurs.
Par jugement rendu le 20 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a rejeté la demande.
Par déclaration enregistrée au greffe le 2 décembre 2024, M. et Mme [F] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 22 novembre 2024.
Les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à comparaître à l'audience du 7 février 2025 par lettres recommandées avec demande d'avis de réception postées le 5 décembre 2024.
* * *
A l'audience devant la cour,
Mme [F] comparaît pour elle-même et M. [F] en vertu d'un pouvoir.
Elle explique et justifie que, le 14 octobre 2024, la commission a imposé à leur profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, que cette mesure n'a pas fait l'objet de contestation, que dans le décompte du bailleur, la dette locative a été passée au crédit à cette date, qu'avec son époux, ils règlent leur loyer courant.
La cour sollicite les observations des parties sur la disparition de l'objet de l'appel dès lors qu'aux termes de l'article L. 722-9 du code de la consommation, la suspension des mesures d'expulsion du débiteur ne peut être prononcée que, selon les cas, jusqu'à l'adoption de mesures imposées, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Mme [F] s'en rapporte.
La société [1], qui a signé l'avis de réception de sa lettre de convocation, ne comparaît pas ni personne pour elle.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des articles L. 722-6 et suivants du code de la consommation, le juge saisi par la commission d'une demande de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur déclaré recevable au bénéfice d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement, prononce, si la situation du débiteur l'exige, la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement. Cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Ces termes sont alternatifs, de sorte que l'arrivée de l'un, même avant le délai maximum de deux ans, met un terme à la suspension.
En l'espèce, il