Chambre civile 1-8, 14 mars 2025 — 24/04236

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 48C

Chambre civile 1-8

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 14 MARS 2025

N° RG 24/04236 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WT3J

AFFAIRE :

[M] [D]

C/

Société [15]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section : SUREND

N° RG : 11-24-0206

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Toutes les parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [M] [D]

[Adresse 5]

[Localité 10]

APPELANT - comparant en personne

****************

Société [15]

Chez [24]

[Adresse 1]

[Localité 11]

Société [19]

Chez [22]

Service surendettement

[Adresse 2]

[Localité 4]

Société [21]

Service surendettement

[Adresse 26]

[Localité 6]

S.A. [17]

[Adresse 13]

[Adresse 13]

[Localité 9]

Société [23]

Chez [17]

[Adresse 12]

[Localité 9]

Société [14]

Chez [22]

service surendettement

[Adresse 2]

[Localité 4]

S.A. [16]

Service clients

[Adresse 25]

[Localité 8]

S.A. [18]

Chez [20]

Secteur surendettement

[Adresse 3]

[Localité 7]

INTIMES - non comparants, non représentés

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Février 2025, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle CHESNOT, présidente,

Madame Lorraine DIGOT, conseillère,

Monsieur Hervé HENRION, conseiller,

Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 11 mai 2021, M. [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 25 mai 2021.

Le 2 août 2021, la commission a imposé en sa faveur une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire mais, par jugement du 6 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a constaté que la situation de M. [D] n'était pas irrémédiablement compromise et renvoyé l'examen du dossier à la commission.

La commission a ensuite notifié à M. [D], ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 3 avril 2023 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 84 mois, une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l'issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 373,70 euros.

Statuant sur le recours de M. [D], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 4 juin 2024, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- déclaré le recours recevable,

- déclaré M. [D] irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 14 juin 2024, M. [D] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 8 juin 2024.

Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 7 février 2025, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 2 septembre 2024.

* * *

A l'audience devant la cour,

M. [D], qui comparaît en personne, demande de voir infirmer le jugement entrepris, dire qu'il peut bénéficier de la procédure de surendettement et imposer de nouvelles mesures compatibles avec ses facultés contributives qu'il évalue à la somme mensuelle maximale de 150 euros.

Il expose et fait valoir qu'il n'a pas pu se rendre à l'audience devant le premier juge pour des raisons de santé, qu'il a déposé une demande de logement social en 2021, renouvelée chaque année depuis, sans succès à ce jour, qu'avec sa compagne, ils viennent d'engager un recours au titre du DALO, que sa compagne a perdu son emploi en 2021, qu'elle a été reconnue en qualité de travailleur handicapé et perçoit l'allocation aux adultes handicapés (AAH), que lui-même est toujours salarié en contrat à durée indéterminée, qu'ils ont un enfant né en 2022, qu'il produit toutes les pièces justificatives de ses ressources et charges, qu'il produira les décomptes d'huissier pour certaines des créances s'il parvient à les obtenir dans le temps du délibéré.

Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.