Chambre civile 1-8, 14 mars 2025 — 24/04229

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 48C

Chambre civile 1-8

ARRET N°

DEFAUT

DU 14 MARS 2025

N° RG 24/04229 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WT23

AFFAIRE :

[R] [L]

C/

S.A. [42] ...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section : SUREND

N° RG : 11-23-1393

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Toutes les parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [R] [L]

[Adresse 19]

[Adresse 19]

[Localité 24]

assisté de Me Ondine CARRO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212

APPELANT - comparant

****************

S.A. [42]

[Adresse 17]

[Localité 24]

représentée par Me Romane MUSSELIN, plaidant/postulant, avocat au barreau de PARIS

S.A. [31]

Gestion du surendettement

[Adresse 26]

[Localité 12]

Société [44]

Chez [40]

[Adresse 23]

[Localité 16]

Société [33]

Service surendettement

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Société [37]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 11]

MAIRIE [Localité 24]

[Adresse 27]

[Adresse 27]

[Localité 24]

S.A.R.L. [39]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 18]

TRESORERIE HAUTS DE SEINE AMENDES

[Adresse 4]

[Localité 21]

Société [38]

[Adresse 13]

[Adresse 13]

[Localité 21]

S.A. [32]

Service surendettement

[Adresse 15]

[Localité 22]

Société [29]

Chez [43]

[Adresse 3]

[Localité 20]

S.A. [34]

Chez [41] - service surendettement

[Adresse 6]

[Localité 9]

Société [25]

Chez [43]

[Adresse 3]

[Localité 20]

Société [28]

Chez [43]

[Adresse 3]

[Localité 20]

SIP [Localité 24]

[Adresse 10]

[Localité 24]

Société [45]

Chez [36]

Secteur surendettement

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 14]

INTIMES - non comparants, non représentés

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Février 2025, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle CHESNOT, présidente,

Madame Lorraine DIGOT, conseillère,

Monsieur Hervé HENRION, conseiller,

Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 24 novembre 2022, M. [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 9 janvier 2023.

Par jugement rendu le 27 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a rejeté le recours formé par le [31].

La commission a ensuite a notifié à M. [L], ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 2 octobre 2023 d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Statuant sur le recours du [31], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 4 juin 2024, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- déclaré le recours recevable,

- fixé pour les besoins de la procédure, la créance de la société [42] à la somme de 459,71 euros,

- dit que la situation de M. [L] n'est pas irrémédiablement compromise,

- renvoyé le dossier à la commission.

Par déclaration enregistrée au greffe le 13 juin 2024, M. [L] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception n'a pas été retourné au greffe.

Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 7 février 2025, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 2 septembre 2024.

* * *

A l'audience devant la cour,

M. [L] comparaît assisté de son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel et, statuant de nouveau, de confirmer la décision de la commission qui a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [L].

La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l'appelant expose et fait valoir que M. [L] s'est marié avec Mme [B] le 16 août 2001 sans contrat de mariage, qu'ils ont eu trois enfants, qu'au cours de leur union, ils ont acquis un bien immobilier situé [Localité 24] (78) financé au moyen d'emprunts bancaires souscrit auprès du [31], que leur convention de divorce a été enregistrée le 1er juin 2020, qu'aux termes de la liquidation du r