Chambre civile 1-8, 14 mars 2025 — 24/04221
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 14 MARS 2025
N° RG 24/04221 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WT2J
AFFAIRE :
[K] [U]
C/
S.A. [12] ...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ANTONY
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-24-0012
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [K] [U]
[Adresse 4]
[Localité 9]
APPELANT - comparant en personne
****************
S.A. [12]
[Adresse 11]
[Localité 7]
S.A. [13]
[Adresse 6]
[Localité 5]
S.A. [15]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Société [14]
[Adresse 3]
[Localité 10]
SIP [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 9]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Février 2025, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, conseiller,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 22 juin 2023, M. [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 21 juillet 2023.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 13 octobre 2023 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 37 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 4,22% l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 1 926 euros.
Statuant sur le recours de M. [U], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Antony, par jugement rendu le 19 avril 2024, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- fixé la capacité mensuelle de remboursement de M. [U] à la somme de 1 300 euros,
- imposé le rééchelonnement du paiement des créances sur 55 mois, au taux de 0%, conformément au tableau annexé au jugement.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 15 mai 2024, M. [U] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception n'a pas été retourné au greffe.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 7 février 2025, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 2 septembre 2024.
* * *
A l'audience devant la cour,
M. [U], qui comparaît en personne, demande de voir infirmer le jugement entrepris et imposer de nouvelles mesures compatibles avec ses facultés contributives qu'il évalue à la somme maximale de 200 euros par mois.
Il expose et fait valoir qu'il travaille toujours dans le domaine de la restauration mais a un nouveau contrat à durée indéterminée depuis septembre 2024, que son salaire est de l'ordre de 1900 euros par mois, qu'il a déménagé et quitté son logement social dont le loyer avait été augmenté de 400 euros en raison du plafond de ressources, qu'il n'a pas d'enfant à charge mais vit en concubinage, que sa concubine -qui est en formation mais travaille à mi-temps- prend en charge 30% du montant du loyer, qu'il produit les pièces justificatives de ses ressources et charges.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l'appel, il n'y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours et à la détermination du passif qui conservent leur plein effet.
Les dispositions de l'article R. 713-4 du code de la consommation relatives à la dispense de comparution en première instance ne s'appliquent pas à la procédure d'appel. Dès lors, selon les dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, il ne peut être tenu compte du courrier adressé par le SIP de [Localité 9] et reçu à la cour le 23 janvier 2025 à défaut de comparution ou d'organisation préalable des échanges par la cour.
Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures dé