Chambre civile 1-8, 14 mars 2025 — 24/04210
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 14 MARS 2025
N° RG 24/04210 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WTZO
AFFAIRE :
[Y] [O] [F]
C/
Société [15] ...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 23-00110
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [Y] [O] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 8]
assistée de Me Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481
APPELANTE - comparante
****************
Société [15]
Chez [12]
Agence surendettement
[Adresse 26]
[Localité 5]
Société [24]
Chez [14] [Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 6]
[17]
Chez [25]
[Adresse 18]
[Localité 5]
Société [15]
service surendettement
[Adresse 10]
[Localité 4]
Société [20]
Chez [16]
[Adresse 19]
[Localité 5]
Société [9]
Chez [23]
[Adresse 1]
[Localité 7]
S.A. [22]
service surendettement
[Localité 3]
INTIMEES - non comparantes, non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Février 2025, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, conseiller,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 29 novembre 2022, Mme [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 13 décembre 2022.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 21 février 2023 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 84 mois, une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l'issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 387,13 euros, la quatrième mensualité comprenant en outre l'utilisation d'une épargne à hauteur de 2 000 euros.
Statuant sur le recours de Mme [F], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 21 mai 2024, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- fixé les mesures de redressement de la situation de Mme [F] ainsi qu'il est prévu au tableau présenté par la commission le 21 février 2023.
Par déclaration enregistrée au greffe le 4 juin 2024, Mme [F] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 28 mai 2024.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 7 février 2025, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 2 septembre 2024.
* * *
A l'audience devant la cour,
Mme [F] comparaît assistée de son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant de nouveau, de :
- dire que les versements s'effectueront le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 juin 2024, et pendant 84 mensualités de 250 euros chacune, au taux de 0%,
- dire qu'à l'issue, le solde restant dû sera effacé,
- laisser les dépens à la charge de Mme [F].
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l'appelante expose et fait valoir que le montant de l'épargne salariale était de 1460 euros au jour du jugement dont appel, que cette somme a été utilisée pour régler certains créanciers qui ont exigé des sommes plus importantes que celles prévues au plan à savoir la [12], la société [17] et la société [21], que Mme [F] n'a donc plus d'épargne disponible, que ses revenus sont de l'ordre de 1 842 euros par mois, qu'elle n'est plus hébergée et supporte un loyer mensuel de 530 euros, qu'il faut y ajouter les charges courantes.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l'appel, il n'y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement re